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Presse : Cass. crim., 25 mars 1997, n° 95-81.404

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1997, 95-81.404, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.404
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 mars 1997, n° 95-81.404, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Délibéré ; Jour du prononcé de la décision ; Application de l'article 462 al. 2 du code de procédure pénale (oui) ; Application de l'article 801 du code de procédure pénale (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.404

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572388.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Délibéré - Jour du prononcé de la décision - Application de l'article 462 al. 2 du code de procédure pénale (oui) - Application de l'article 801 du code de procédure pénale (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me THOMAS-RAQUIN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a débouté la partie civile de ses demandes ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;

8que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

9Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 12 janvier 1995, en présence de la partie civile, représentée par son avocat, qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le jeudi 16 février 1995 ;

10Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi déclaré le mardi suivant, 21 février 1995, a été formé hors délai, et ne peut être admis ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Amiel ;

16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.404
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 mars 1997, n° 95-81.404, inédit

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