Cassation : Cass. crim., 25 mars 1997, n° 97-80.190
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1997, 97-80.190, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Détenu en vertu d'une décision de condamnation à l'emprisonnement définitive
- Irrecevabilité
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-4
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 60
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.190
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 1997, n° 97-80.190, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Détenu en vertu d'une décision de condamnation à l'emprisonnement définitive ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.190
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571381.
Titrage officiel
CASSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Détenu en vertu d'une décision de condamnation à l'emprisonnement définitive - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- GAZOU Houayou, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 19 décembre 1996, qui, après sa condamnation définitive pour viol, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 60, 81, 593 du Code de procédure pénale, 111-4, 121-4, 332 ancien du Code pénal, 3, 5, 6, 7, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée par Houayou Gazou sur le fondement de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les juges énoncent que celui-ci est détenu en vertu d'une condamnation à 6 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises pour viol et devenue définitive le 30 octobe 1996, à la suite du rejet de son pourvoi ;
9Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement au mémoire du demandeur, lequel se bornait à contester sa culpabilité et la régularité de la procédure suivie à son encontre, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
10D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. Amiel ;
16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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