Cass. crim., 25 mars 1997, n° 96-83.118
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1997, 96-83.118, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 mars 1997
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 96-83.118
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 118 p. 400
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt omettant de statuer sur une demande d'actes d'instruction complémentaires - Demande tendant à ordonner sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale la production de pièces par un témoin - Irrecevabilité.
2° CASSATION - Moyen - Moyen de fait - Contrôle de la Cour de Cassation (non).
Sommaire officiel
1° Est irrecevable la demande d'une partie tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, la production de pièces par un témoin, ce texte ne prévoyant que la production, par une partie, de pièces utiles à l'information. Dès lors, n'encourt pas la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui omet de répondre à une telle demande.
2° Les juridictions d'instruction apprécient souverainement les motifs pour lesquels elles estiment devoir rejeter une demande d'actes complémentaires d'instruction. Un moyen critiquant le rejet d'une telle demande, étant de pur fait, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation(1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-09-19, Bulletin criminel 1995, n° 272, p. 759 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Sylvie,
- l'Union syndicale pénitentiaire, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 28 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel, agissements discriminatoires par un fonctionnaire public, a confirmé l'ordonnance portant notamment rejet d'une demande d'acte rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I. Sur le pourvoi de l'Union syndicale pénitentiaire :
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce syndicat, qui n'était pas appelant de l'ordonnance entreprise, n'avait pas la qualité de partie devant la chambre d'accusation ; que dès lors son pourvoi est irrecevable ;
II. Sur le pourvoi de Sylvie X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 82-1 et 575 du Code de procédure pénale :
Attendu, sur la première branche, que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à sa demande tendant à ce que soit ordonné, sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, la production de pièces par un témoin, dès lors que cette demande était irrecevable ; qu'en effet ce texte, dont les dispositions sont limitatives, n'autorise que les demandes tendant à la production de pièces par une autre partie ;
Attendu, sur la seconde branche, qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par des motifs prétendument erronés, refusé d'ordonner les confrontations réclamées par la partie civile, dès lors que l'appréciation d'une demande d'actes d'instruction complémentaires relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les dispositions de l'arrêt de non-lieu, régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de l'Union Syndicale pénitentiaire :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi de Sylvie X... :
Le REJETTE.
Source
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