Proxenetisme : Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-82.811
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-82.811, Inédit
Mots-clés
- Proxenetisme
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Aide ou assistance
- Mise à la disposition de comptes postaux où étaient déposés les produits de la prostitution
- Absence de profit personnel
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 225-5
- Code pénal, article 225-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.811
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-82.811, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Aide ou assistance ; Mise à la disposition de comptes postaux où étaient déposés les produits de la prostitution ; Absence de profit personnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide apportee a un proxenete dans la justification de ressources fictives (numéro d’infraction NATINF 145)
- Proxenetisme aggrave : pluralite d'auteurs ou de complices (numéro d’infraction NATINF 1646)
- Proxenetisme aggrave : victime livree a la prostitution a son arrivee sur le territoire de la republique (numéro d’infraction NATINF 1647)
- Proxenetisme aggrave : victime livree a la prostitution hors du territoire de la republique (numéro d’infraction NATINF 1648)
- Proxenetisme aggrave : pluralite de victimes (numéro d’infraction NATINF 1649)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.811
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567685.
Titrage officiel
PROXENETISME - Eléments constitutifs - Elément matériel - Aide ou assistance - Mise à la disposition de comptes postaux où étaient déposés les produits de la prostitution - Absence de profit personnel.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 225-5 · sur ce site
- Code pénal, article 225-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 3 avril 1997 qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-7 du Code pénal, 334-1-2°, 334-1-6° de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable du chef de proxénétisme aggravé et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et de 20 000 francs d'amende ;
9sur l'action civile, a condamné le même solidairement avec plusieurs autres au paiement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
10"aux motifs propres et adoptés du jugement entrepris que, s'agissant de Thierry Y..., la cour d'appel relève qu'il a volontairement et délibérément mis à la disposition d'Arthur Z..., exploitant de "L'Ange X...", un de ses propres comptes postaux sur lequel était déposé le produit de la prostitution se déroulant dans cet établissement et dont les recettes avoisinaient 10 000 francs par jour ;
11que Thierry Y... ne peut sérieusement soutenir ignorer les activités illicites de "L'Ange X...", alors même qu'il partageait la vie d'Arthur Z... et qu'il lui était arrivé, en l'absence du barman de l'établissement, de le remplacer;
12que le fait d'avoir accepté que l'un de ces comptes bancaires serve de compte-dépôt de sommes d'argent dont il savait qu'une partie en était le fruit des activités prostitutionnelles qui s'exerçaient dans l'établissement dont il était comptable, suffit à le rendre coupable des faits d'assistance de la prostitution d'autrui en en percevant le produit;
13que, toutefois, dans l'appréciation de la peine, il sera tenu compte du contexte très particulier dans lequel le prévenu a agi, ainsi que du mobile qui l'a mû, puisque, sans en tirer un quelconque profit, il n'a agi que pour pouvoir conserver sa fonction de comptable au service d'Arthur Z... ;
14"alors, d'une part, que le proxénétisme est le fait d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui;
15que ladite infraction ne permet pas de sanctionner des faits dépourvus de lien direct avec une quelconque aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui;
16que, spécialement, l'arrêt attaqué, en se bornant à constater que Thierry Y... avait conservé sur son compte bancaire des sommes en provenance d'une activité prostitutionnelle protégée par feu Arthur Z..., n'a caractérisé à l'encontre de Thierry Y... aucun fait précis constitutif, soit d'une aide, soit d'une assistance, soit d'une protection directe de la prostitution d'autrui, et n'a pourtant pas donné de base légale à sa décision ;
17"alors, d'autre part, que la cour d'appel a, adoptant les motifs du jugement, statué par une contradiction de motifs, dès lors qu'il n'était pas possible de retenir cumulativement que Thierry Y... serait coupable de faits d'assistance de la prostitution d'autrui en en percevant le produit et qu'il n'avait agi que pour conserver sa fonction de comptable, les dépôts d'argent ne lui ayant au surplus procuré aucun profit;
18que l'arrêt attaqué n'est, dès lors, pas motivé" ;
19Attendu que pour les motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de proxénétisme aggravé ;
20Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
21Qu'en retenant que Thierry Y... avait volontairement et délibérément mis à la disposition de l'exploitant de l'établissement "L'Ange X..." un de ses propres comptes postaux sur lequel était déposé le produit de la prostitution se déroulant dans cet établissement, les juges, contrairement à ce qui est soutenu, ont caractérisé l'aide et l'assistance à la prostitution d'autrui ;
22Que, par ailleurs, le fait que, pour apprécier la peine, il ait été tenu compte que le prévenu ait invoqué, pour mobile, avoir voulu préserver son emploi dans l'établissement, n'est nullement en contradiction avec l'élément intentionnel du délit dont il a été déclaré coupable ;
23D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassout conseillers référendaires ;
28Avocat général : M. Amiel ;
29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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