Cassation : Cass. crim., 25 mars 2003, n° 02-84.773
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 2003, 02-84.773, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre de l'instruction
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Arrêt rendu sur appel d'une partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Arrêts
- Moyen
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues (non)
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 574
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.773
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 2003, n° 02-84.773, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre de l'instruction ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur appel d'une partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Arrêts ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.773
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606952.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur appel d'une partie civile contre une ordonnance de non-lieu.
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues (non).
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Roland,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 juin 2002, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et tentative d'escroquerie ;
8Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
11"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Richard X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux ;
12"aux motifs que les constatations de l'expert M. Y... ne sont nullement de nature à disculper Roland X..., dès lors que celui-ci a pu parfaitement porter en comptabilité des créances sur Eurocogen, non fondées ;
13"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Roland X... faisait valoir non seulement que la créance litigieuse de 8 986 914 francs TTC figurait dans la comptabilité de la société Berry Ingenierie, mais également et surtout que l'expert judiciaire, M. Y..., chargé de vérifier la situation comptable et financière de la société, ainsi que les comptes clients et marchés en cours, avait confirmé la réalité de la créance de 8 986 914 francs, en proposant de constituer pour l'intégralité de cette somme hors taxes une provision pour litige ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel de défense, démontrant qu'après vérification l'expert judiciaire avait admis la réalité de la créance de 8 986 914 francs TTC correspondant aux quatre traites tirées, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
15"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Roland X... devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ;
16"alors que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucune motivation de ce chef, ne satisfait pas, en sa forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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