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Cass. crim., 25 mars 2009, n° 08-82.099

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-82.099, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 mars 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-82.099

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ UNION INVIVO,

- LA SOCIÉTÉ SICA ATLANTIQUE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 février 2008, qui, sur renvoi après cassation, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnées à une amende douanière ;

Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de la société Union Invivo :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de la société Sica Atlantique :

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sica Atlantique a été poursuivie, sur citation directe de l'administration des douanes, en qualité d'intéressée à la fraude, pour avoir courant 1998, pris en charge dans ses silos, transféré et mis à disposition pour l'exportation, plusieurs tonnes "d'orge d'intervention" constituées en fait d'un mélange d'orge sous statut communautaire et sous statut libre, ayant permis indûment au propriétaire des marchandises d'obtenir la restitution de cautions de garantie et la perception d'aides à l'exportation, au moyen de certificats inapplicables, faits constituant de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque attaché à l'exportation, délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 426-4 et 414 du code des douanes ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 399, 426 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'égalité des armes ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Sica International coupable des faits de la prévention et l'a condamnée solidairement avec la société Union Invivo à une amende douanière de 256 967,26 euros ;

"aux motifs que la société Sica est mal fondée à soutenir que l'administration des douanes, en ne versant pas au dossier l'intégralité des procès-verbaux et pièces saisies dans la procédure de contrôle diligentée par ses services sur l'activité des sociétés Sica et Union Invivo aurait méconnu le principe du contradictoire et l'aurait privée d'un procès équitable ; qu'en effet, les principes susénoncés sont respectés dès lors que la cour statue au vu des seules les pièces contenues dans le dossier de la procédure et soumises aux débats contradictoires ;

"alors que la personne poursuivie sur l'action douanière doit pouvoir exercer ses droits de la défense en disposant de l'ensemble des informations que l'administration des douanes a recueillies et consignées dans les procès-verbaux qu'elle a dressés au cours de ses contrôles à défaut de quoi elle se trouve placée, à l'égard de cette administration, dans une situation nettement désavantageuse et incompatible avec le principe de l'égalité des armes inhérent à l'exigence d'un procès équitable ; qu'en conséquence, en excluant que le défaut de communication de l'ensemble des procès-verbaux dressés par l'administration des douanes au cours de ses contrôles puisse constituer une atteinte au procès équitable, au motif inopérant que seules les pièces débattues contradictoirement devant elle seraient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour écarter les conclusions de la prévenue, invoquant une prétendue méconnaissance des principes du contradictoire et du procès équitable, tirée de ce que l'administration des douanes n'aurait pas versé au dossier l'intégralité des procès-verbaux et pièces saisies lors des opérations de contrôle ni indiqué les motifs relatifs à l'abandon des poursuites concernant le chargement de certains navires, l'arrêt retient que les juges n'ont statué qu'au vu des pièces versées au dossier de la procédure et soumises au débat contradictoire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître le texte conventionnel invoqué, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399 et 426-4° du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sica Atlantique à une amende douanière de 256 967,26 euros ;

"aux motifs que la société Sica Atlantique a donné la priorité à la mobilisation de la totalité de ses capacités de stockage en fonction de la qualité des marchandises sans respecter le statut juridique des marchandises stockées ; qu'il n'y pas identité entre la marchandise mentionnée sur les déclarations d'exportation EX 1 incriminées et la marchandise réellement sortie du territoire de la CEE ; que les fausses déclarations ont permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions constituées par elle en garantie du respect de ses engagements ; qu'en outre il ressort de la procédure et qu'il n'est pas contesté par les parties que la société Union Invivo a bénéficié d'aides à l'exportation sous forme de prise en charge par l'Onic des frais de transport HT des marchandises d'intervention ;

"alors qu'eu égard au caractère fongible des marchandises en cause et à l'absence, à l'époque de la prévention, d'obligation légale ou réglementaire d'en assurer l'individualisation, ne constitue pas une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque, le fait de déclarer à l'exportation un lot d'orge acquis sous le régime de l'intervention dont il s'avère que, du fait d'un mélange intervenu dans un silo portuaire d'exportation avec de l'orge de même qualité, une partie de la marchandise déclarée a été acquise en marché libre ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'orge acquis sous le régime d'intervention et celui provenant du marché libre avaient la même qualité ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 426-4° du code des douanes" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-4° du code des douanes, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sica Atlantique à une amende douanière de 256 967,26 euros ;

"aux motifs qu'il n'y pas identité entre la marchandise mentionnée sur les déclarations d'exportation EX 1 incriminées et la marchandise réellement sortie du territoire de la CEE ; que les fausses déclarations ont permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions constituées par elle en garantie du respect de ses engagements ; qu'en outre il ressort de la procédure et il n'est pas contesté par les parties que la société Union Invivo a bénéficié d'aides à l'exportation sous forme de prise en charge par l'Onic des frais de transport HT des marchandises d'intervention ;

"alors que, d'une part, la citation délivrée par l'administration des douanes vise des fausses déclarations d'exportation avec sollicitation du bénéfice des aides attachées au régime de l'intervention communautaire ; que la restitution de la caution constituée par l'opérateur à la suite de l'adjudication afin de garantir que les marchandises ne sont pas remises sur le marché de la Communauté ne constitue pas une aide attachée au régime de l'intervention et, à ce titre, n'a été visée ni dans la citation ni dans les procès-verbaux annexés ; qu'en conséquence, en retenant la société Sica Atlantique dans les liens de la prévention pour avoir effectué des déclarations ayant eu pour effet la restitution de cette caution, la cour d'appel a qualifié le délit au regard d'un élément non compris dans la prévention, a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que les fausses déclarations réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées par l'article 426-4° du code des douanes doivent avoir pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation et doivent être antérieures ou concomitantes à l'obtention de ces éléments ; qu'il résulte du règlement CEE 2131/93 que le remboursement des frais de transport des marchandises a pour objet d'assurer la comparabilité des offres des soumissionnaires à l'adjudication dans le but de permettre à la commission d'établir le prix minimal de vente, que ce remboursement est acquis à la date de l'adjudication et qu'il ne donne pas lieu à la constitution d'une garantie ; que ce remboursement ne constituant ainsi pas un avantage attaché à l'exportation et étant acquis, en tout état de cause, avant la déclaration à l'exportation, la cour d'appel a violé l'article 426-4° du code des douanes" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399 et 426-4° du code des douanes, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la proportionnalité des sanctions douanières et de la liberté du commerce et de l'industrie ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sica Atlantique à une amende douanière de 256 967,26 euros ;

"aux motifs que la société Sica Atlantique qui avait la maîtrise de la gestion des flux de marchandises provenant de ses silos et qui été nécessairement informée de l'obligation d'exporter les lots ayant le statut de marchandises d'exportation a coopéré, sciemment et de manière répétée, à des opérations irrégulières aboutissant à la fraude au sens de l'article 399 - 2 b) du code des douanes, en procédant à plusieurs reprises, dans les cellules de ses silos, au mélange des marchandises de statuts juridiques différents et en chargeant sur les navires Borgfeld et Kolpania des marchandises constituées, pour partie, d'un mélange de produits d'intervention et de statut libre ;

"alors que ne sont réputés intéressées à la fraude, au sens de l'article 399 - 2° b) du code des douanes, que les personnes qui ont coopéré à un ensemble d'actes d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que la société Sica Atlantique a fait valoir qu'elle n'avait jamais participé à l'établissement des déclarations et qu'elle n'en avait jamais eu connaissance (conclusions, p. 19) ; qu'en se bornant à constater que cette société avait sciemment coopéré à des opérations irrégulières en procédant au mélange des marchandises et à leur chargement sur les navires sans constater l'existence d'un plan de fraude arrêté, la cour d'appel a violé l'article 399 précité ;

"alors qu'en tout état de cause, ne constitue pas un plan de fraude le fait, pour un exportateur et le gérant des silos d'exportation, de mélanger ou de faire mélanger dans des silos d'exportation des lots d'orge placés sous le régime de l'intervention avec des lots d'orge de même qualité mais acquis en marché libre et de déclarer ce mélange à l'exportation comme une marchandise placée sous le régime d'intervention ;

"alors, enfin, qu'en condamnant à une amende de 256 967,26 euros un comportement que l'opérateur n'était pas matériellement et financièrement en mesure d'éviter et qui est dénué de la moindre incidence sur les intérêts financiers de l'Union et de l'Etat français comme sur le fonctionnement du marché, la cour d'appel a violé le principe de la proportionnalité des sanctions douanières et la liberté du commerce et de l'industrie" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

Attendu que, d'autre part, en condamnant la société Sica Atlantique, reconnue coupable d'intéressement à une fraude douanière, solidairement avec une coprévenue, à une amende douanière, la cour d'appel, sans méconnaître les textes et principes invoqués, a fait l'exacte application de l'article 414 du code des douanes ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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