Cass. crim., 25 mars 2009, n° 08-82.083
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-82.083, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 mars 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-82.083
Textes cités
- Code monétaire et financier, article L. 313-23
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 février 2008 qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Patrick X...coupable d'escroquerie, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à payer à la société Fortis Commercial Finance, partie civile, la somme de 574 948, 21 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, référence étant faite aux énonciations du jugement déféré, il est reproché à Patrick X...d'avoir cédé à la société Fortis Commercial Finance avec laquelle la société Stork Communication dont il était le gérant était liée par un contrat d'affacturage, dans le cadre des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, (loi du 2 janvier 1981 dite « Dailly ») des créances fictives, pour obtenir la remise de fonds à hauteur de 602 984, 21 euros ; que les factures émises au nom de la société Ocei pour un montant total de 136 840, 34 euros correspondaient à des bons de commande annulés ; que celles au nom de la société Projipe transmises les 2, 21, 22 et 30 janvier 2002 avaient déjà été réglées, qu'il s'agissait d'une double facturation commise à deux mois d'intervalle ; qu'il en était de même pour les factures émises au nom de la société D Link pour un montant de 240 168 euros ; que la société Minolta avait contesté les factures présentées au motif qu'il s'agissait de devis annulés et qu'aucune prestation n'avait été effectuée ; que des difficultés du même ordre étaient intervenues avec les sociétés Ebp Informatique et Groupe Test ; que, comme l'a relevé le tribunal, Patrick X..., le 25 août 2003, dans un écrit adressé à la société Fortis Commercial Finance, a reconnu cette situation dans les termes suivants : « notre société a été amenée à vous céder des créances qui ne remplissaient pas les conditions définies au contrat d'affacturage pour un montant global de 644 087, 41 euros » ; que, s'il conteste aujourd'hui cette reconnaissance au motif qu'il l'avait signée dans le but de continuer à obtenir des financements, et invoque des erreurs dues à la désorganisation de sa comptabilité par manque de personnel pour justifier les doubles facturations, il a admis lors de l'instruction que : " quand les difficultés économiques sont apparues, j'avais besoin de trésorerie et donc j'envoyais au factor le bordereau de cession alors que la parution publicitaire pour tel ou tel produit n'était pas assurée " ; qu'en mobilisant ainsi des créances qu'il savait fictives ou incertaines auprès de la société Fortis pour obtenir les financements correspondants, il a commis l'infraction reprochée ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que les faits seront plus justement sanctionnés par la peine précisée au dispositif ;
" 1) alors qu'en vertu de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, peuvent être cédées les créances liquides et exigibles, même à terme, ainsi que les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, de sorte que la simple mobilisation de créances correspondant à des factures ultérieurement annulées ou résultant d'une prestation non encore réalisée mais devant l'être, c'est-à-dire à des créances certaines mais non encore liquides et exigibles, sans élément extérieur, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu avait cédé des créances correspondant à des bons de commandes annulés, à des factures déjà payées ou à des prestations qui n'avaient pas encore été effectuées, sans relever d'éléments extérieurs donnant force à un éventuel mensonge, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manoeuvre frauduleuse et a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
" 2) alors qu'en vertu de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, peuvent être cédées les créances liquides et exigibles, même à terme, ainsi que les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, de sorte que la mobilisation de créances correspondant à des factures ultérieurement annulées ou résultant d'une prestation non encore réalisée mais devant l'être, c'est-à-dire à des créances certaines mais non encore liquides et exigibles, sans élément extérieur, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse ; qu'en déduisant des déclarations du prévenu, selon lesquelles sa société avait cédé à la société Fortis des créances qui ne remplissaient pas les conditions définies au contrat d'affacturage et avait connu des difficultés économiques l'ayant conduit à envoyer au cessionnaire le bordereau de cession alors que la parution publicitaire pour tel ou tel produit n'était pas assurée, qu'il avait mobilisé des créances qu'il savait fictives ou incertaines, quand il résultait seulement de ces déclarations que le prévenu avait mobilisé des créances correspondant à des prestations non encore réalisées, de sorte qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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