Cass. crim., 25 mars 2009, n° 08-86.543
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-86.543, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 mars 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
- Pourvoi
- 08-86.543
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 91
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1991
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ RFM GRAND SUD,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2008, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable l'action de Catherine X... et condamné la société RFM Grand Sud à payer à Catherine X... les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et les sommes de 1000 et 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
" alors, d'une part, que dans le cadre d'une procédure de dénonciation téméraire, le ministère public doit être entendu lors des débats ; qu'en énonçant successivement que l'arrêt a été pris, de façon générale, " hors, la présence du ministère public " (en gras et souligné dans le texte), puis au titre " Déroulement des débats " que " le ministère public a été entendu en ses réquisitions ", la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le ministère public a effectivement été entendu lors des débats, en méconnaissance des textes précités ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que lors de la procédure en dénonciation téméraire, le ministère public est seulement " entendu " par la juridiction, mais ne prend pas de réquisition ; qu'en mentionnant, que lors des débats, le ministère public avait " été entendu en ses réquisitions ", la Cour a violé l'article 91 du code de procédure pénale ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire grief de la mention " hors la présence du ministère public " figurant dans l'arrêt attaqué, dès lors qu'il résulte des autres mentions dudit arrêt que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable l'action de Catherine X... et condamné la société RFM Grand Sud à payer à Catherine X... les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et les sommes de 1000 et 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
" aux motifs que si l'article 91 du code de procédure pénale stipule que la personne mise en examen ou toute personne visée par la plainte peut demander des dommages et intérêts après qu'une décision de non-lieu a été rendue, encore faut-il qu'il y ait eu mise en examen pour qu'une telle décision juridictionnelle soit rendue ; qu'en l'espèce, Catherine X... était entendue sous le statut de témoin assisté lors de son audition du 29 décembre 2004 ; qu'aucune mise en examen n'ayant été prononcée à son encontre, l'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2006 qui va entraîner la comparution de Patrick Y... devant le Tribunal correctionnel clôt nécessairement l'information ; qu'ayant agi sur le fondement de l'article 91 dans le délai de la loi, la procédure engagée par Catherine X... est donc recevable ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, qu'en l'espèce, Catherine X... a engagé son action le 30 mars 2007 soit dans les délais requis puisque l'ordonnance du juge d'instruction est du 29 décembre 2006 et qu'il convient d'y ajouter les délais de recours ; que Catherine X... est une personne visée nommément dans la plainte avec constitution de partie civile ; que Catherine X... n'a fait l'objet d'aucune mise en examen après son interrogatoire de première comparution du 29 novembre 2004 au cours duquel elle a été placée sous le statut de témoin assisté ; que, dans ces conditions, aucun non-lieu ne pouvait être rendu à son égard en l'absence de mise en examen ; que la décision du juge d'instruction de la considérer comme témoin assisté traduit l'absence de charge à retenir contre elle dans le cadre de la procédure d'instruction ; qu'ainsi, en l'absence de charges retenues dans cette phase, les conditions de l'article 91 du code de procédure pénale sont applicables et l'action de Catherine X... est recevable ;
" alors que la procédure de dénonciation n'est ouverte à la personne mise en examen et à toutes personnes visées dans la plainte que lorsqu'une décision de non-lieu a été rendue à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile ; qu'en déclarant recevable, en l'espèce, l'action de Catherine X..., qui avait été entendue au cours de l'information en tant que témoin assisté, tout en constatant que cette information s'était terminée par une ordonnance de renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et qu'aucune décision de non-lieu n'avait été rendue, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la société RFM Grand Sud (R. F. M.) a porté plainte avec constitution de partie civile pour escroqueries et vols contre Catherine X... et Pascal Y..., employés de la société ; qu'au cours de l'information, Catherine X... a été entendue en qualité de témoin assisté, Pascal Y... ayant été mis en examen ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant ce dernier devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la société RFM, qui estimait irrecevable la demande de Catherine X..., sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle n'avait pas bénéficié d'un non-lieu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le juge d'instruction a nécessairement estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'une des personnes nommément visée dans la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la société RFM Grand Sud à payer à Catherine X... les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et les sommes de 1000 et 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
" aux motifs qu'en application de l'article 91 du code de procédure pénale, la demanderesse doit établir que l'auteur de la plainte avec constitution de partie civile a agi avec témérité ou de mauvaise foi et que cette plainte lui a causé un préjudice actuel, certain et direct ; qu'en l'espèce, la simple lecture de la plainte avec constitution de partie civile démontre qu'aucun fait de vol n'est argué à l'encontre de Catherine X... alors que plainte de ce chef est déposée à son encontre ; que, sur les faits d'escroquerie consistant à se faire rembourser des frais de carburant supérieurs aux consommations ou aux contenances des réservoirs des véhicules utilisés, la simple lecture des notes produites établit qu'elles ont été rédigées par le même scripteur et que Patrice Y... a reconnu en être l'auteur ; que les autres achats de papeterie et divers effectués chez M. Z..., ce témoin indique qu'il avait tout facturé à la société RFM Grand Sud sur les instructions de Pascal Y... ; que l'absence de mise en examen de Catherine X... met à néant les allégations de complicité de Catherine X... dans les agissements de Pascal Y... qui aurait utilisé les moyens dé la société RFM Grand Sud pour les deux autres sociétés qu'il dirigeait, alors que la demanderesse indique elle-même dans ses écritures que Catherine X... n'avait plus aucune action dans les sociétés de Pascal Y... depuis le 1er avril 2001 ; qu'en conséquence, le tribunal pouvait valablement retenir le caractère téméraire de la constitution de partie civile de la société RFM Grand Sud contre Catherine X... ; que la société RFM Grand Sud déposait plainte plus d'une année après l'introduction de la procédure prud'homale ; que le conseil de prud'hommes ordonnait le sursis à statuer le 22 juin 2004 pour finalement rendre son jugement le 3 juin 2008, que la société RFM Grand Sud a ainsi, de mauvaise foi, mis en oeuvre un obstacle à la solution d'un litige prud'homal qui justifie la réparation du préjudice moral et financier subi par Catherine X... ; que ce préjudice est certain et directement lié au dépôt de plainte téméraire effectué par la demanderesse ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, que la société RFM a déposé plainte à l'encontre de Catherine X... pour escroquerie par présentation de fausses notes de frais relatives à du carburant alors qu'il est constant eu égard aux auditions de Pascal Y... et de Catherine X... que les notes de frais de Catherine X... étaient rédigées par Pascal Y... uniquement ; que, de manière objective, la société RFM ne pouvait ignorer que ces notes de frais de Catherine X... étaient de la même écriture que celles de Pascal Y... lequel a toujours reconnu les avoir établies ; que dans la description des faits de vols dans la plainte, la société RFM n'évoque pas la participation de Catherine X... à ce titre alors qu'elle n'a pas hésité à déposer plainte de ce chef à son encontre ; qu'il y a lieu de considérer que ce dépôt de plainte était donc téméraire de la part de la société RFM ; que l'absence de mise en examen renforce l'inexistence d'indices à l'encontre de Catherine X... sur le plan pénal ; qu'une faute doit donc être retenue à l'encontre de la société RFM à ce titre ; que Catherine X... qui avait saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement a vu la procédure faire l'objet d'un sursis à statuer le 22 juin 2004 du fait de la survenance de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'ainsi ce dépôt de plainte téméraire a eu pour conséquence de ralentir l'examen de sa contestation qui tendait en outre à l'octroi de sommes ; que cela constitue un préjudice sur le plan financier et moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros ; que la publication du présent jugement est sans objet du fait de l'absence de diffusion du dépôt de plainte avec constitution de partie civile à l'époque et de l'absence de notoriété de la procédure devant le juge d'instruction ;
" alors, de première part, que le plaignant ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour dénonciation téméraire que s'il est établi que le dépôt de plainte présentait un caractère fautif, lequel est nécessairement distinct de l'absence de charge retenue par le juge d'instruction contre la personne mise en examen ou visée dans la plainte ; qu'en considérant, pour conclure à la mauvaise foi et à la témérité de la plainte déposée par la société RFM Grand Sud, que l'absence de mise en examen de Catherine X... mettait à néant les allégations de complicité dans les agissements de Pascal Y... et que l'absence de mise en examen renforçait l'inexistence d'indice à l'encontre de Catherine X... sur le plan pénal, et en déduire la témérité de la plainte de la société RFM, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de deuxième part, que le plaignant ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour dénonciation téméraire que s'il est établi que le dépôt de plainte présentait un caractère fautif ; qu'en ne s'expliquant pas sur la circonstance qu'il résultait de l'ordonnance de renvoi de Pascal Y... devant le tribunal correctionnel que les faits de remboursement indus dénoncés dans la plainte contre Catherine X... n'étaient pas matériellement inexacts puisque l'étude des notes de frais révélait que les consommations de carburant étaient supérieures à la consommation réelle liée à l'activité effective et à la capacité des réservoirs, circonstance de nature à exclure le caractère fautif de la plainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de troisième part, que le plaignant ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour dénonciation téméraire que s'il est établi que le dépôt de plainte présentait un caractère fautif, lequel est donc apprécié au moment du dépôt de la plainte ; qu'en se fondant, pour conclure à la mauvaise foi et à la témérité de la plainte déposée par la société RFM Grand Sud sur l'absence d'indice sur le plan pénal, sur des témoignages et aveux recueillis lors de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de quatrième part, que la société RFM avait déposé une plainte pour des faits de vols et escroquerie contre Pascal Y... et Catherine X... en distribuant clairement et précisément dans la plainte les faits imputés à l'un et à l'autre, à savoir des faits d'escroquerie et de vol à Pascal Y..., et les seuls faits d'escroquerie à Catherine X..., communément avec Pascal Y... ; qu'en retenant, pour conclure à la dénonciation téméraire effectuée par la société RFM, que plainte était déposée du chef de vol à son encontre, mais que la simple lecture de la plainte avec constitution de partie civile montrait qu'aucun fait de vol n'était argué à l'encontre de Catherine X..., la cour d'appel a dénaturé la portée de la plainte et violé les textes sus-visés ;
" alors, de cinquième part, qu'en retenant, pour conclure à la témérité de la plainte déposée par la société RFM Grand Sud, que celle-ci ne pouvait ignorer que les notes de frais litigieuses avaient toutes été établies de la même main et de la main de Pascal Y... qui avait toujours reconnu le fait, la cour d'appel s'est déterminé par un motif inopérant à écarter l'implication de Catherine X... dans les remboursements indus et a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
" alors, de sixième part, qu'en retenant qu'en déposant plainte plus d'un an après l'introduction du litige prud'homal, la société RFM avait de mauvaise foi mis en oeuvre un obstacle à la solution de cette procédure, sans s'expliquer sur la circonstance que l'exposante n'avait nullement demandé la mesure de sursis à statuer prise par le conseil de prud'hommes à l'initiative de ce dernier, sans opposition de Catherine X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Attendu que, pour accueillir l'action de Catherine X..., l'arrêt, par les motifs reproduits au moyen, énonce, notamment, que dans la plainte contre cette dernière, la société RFM lui reproche d'avoir commis des escroqueries en présentant des fausses notes de frais de carburant alors que la plaignante ne pouvait ignorer que ces notes avaient été rédigées par Pascal Y..., ce que celui-ci a toujours reconnu ; que les juges ajoutent que la même société a porté plainte pour des vols qui auraient été commis par Catherine X... sans articuler aucun fait précis à son encontre ; que les juges en déduisent que cette plainte est téméraire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que la demanderesse a commis une faute au sens des articles 91 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, en se constituant partie civile contre Catherine X..., des chefs de vols et escroqueries, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, 475-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société RFM Grand Sud à payer à Catherine X... les sommes de 1000 et 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
" aux motifs propres qu'il sera encore alloué à Catherine X... la somme de 2000 euros en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
" et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il paraît équitable d'allouer à Catherine X... la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
" alors que l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas applicable aux instances pénales ; et que si l'article 475-1 du code de procédure pénale autorise le tribunal qui condamne l'auteur d'une infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais qu'elle a exposés, la personne condamnée dans les conditions prévues par l'article 91 du code de procédure pénale n'est pas l'auteur d'une infraction au sens de cet article et ne peut faire l'objet d'une telle condamnation ; qu'en condamnant néanmoins la société RFM Grand Sud à payer les sommes litigieuses à Catherine X..., la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions tant de l'article 475-1 du code de procédure pénale que de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables devant les juridictions répressives ;
Attendu que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais irrépétibles visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir condamné la société RFM à verser des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, l'arrêt l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et a confirmé le jugement de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 4 septembre 2008, en ses seules dispositions, ayant condamné la société RFM Grand Sud à payer à Catherine X... les sommes de 1 000 et 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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