Cass. crim., 25 mars 2009, n° 08-81.342
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-81.342, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 626-2
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 28
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 45-1418
- Code de procédure pénale, article 211
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-81.342
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 25 mars 2009, n° 08-81.342, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE Ies pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article L. 626-2
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 28
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 45-1418
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 45-1418
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-81.342
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020555252.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 626-2
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 28
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 45-1418
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45-1418
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Marc,
4- Y... Michel,
5parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 janvier 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de banqueroute, malversation, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, 20, 28 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, 314-1 du code pénal, 86, 211, 575, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise des chefs de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif et d'abus de confiance ;
11" aux motifs que, s'agissant des faits de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actifs, quatre virements en date des 22 septembre et 23 novembre 1999 de 260 000 francs, 157 868, 09 francs, 1 000 305, 63 francs et 1 170 000 francs ont été effectués à partir des comptes de la société civile professionnelle vers les comptes de l'administration provisoire ouverts par Melle Z... et M. A..., coadministrateurs de la société civile professionnelle ; que l'information a démontré que ces virements ont été effectués, en conformité avec la procédure prévue en cas de suspension d'un huissier de justice et de mise en place d'une administration provisoire, et affectés au bénéfice de celle-ci, pour en assurer la survie, sous le contrôle de l'administrateur judiciaire et de l'expert-comptable ; que les experts-comptables ayant eu à intervenir dans la gestion de la société civile professionnelle, MM. B... et C..., ont tous deux précisé que l'essentiel des sommes, objet de ces virements, intervenues plus de six mois après la mise en place de l'administration provisoire, provenaient des encaissements intervenus pendant cette administration et étaient ainsi liées à l'activité de ladite administration ; que ces sommes n'avaient donc pas vocation à être affectées à l'activité des anciens titulaires de la société civile professionnelle ; que par ailleurs, Marc X... et Michel Y... ont convenu que, même dans l'hypothèse où ces fonds auraient été des fonds clients, les sommes en question étaient parfaitement représentées en trésorerie, excluant ainsi tout détournement de ces sommes ; que M. B... a précisé que s'agissant de faits antérieurs au 1er janvier 2007, l'administration provisoire, au début de son activité, pouvait utiliser les fonds clients pour payer les besoins de gestion quotidienne dans la mesure où la totalité des soldes bancaires de l'étude permettait de représenter les fonds clients ; que l'urgence et la pérennité de l'activité de l'étude ont nécessité l'utilisation des fonds clients recouvrés sur les comptes de la société civile professionnelle au cours de l'administration provisoire et que les virements litigieux n'ont en aucun cas été utilisés par les administrateurs à des fins personnelles ; qu'en tout état de cause, l'état des créances et des fonds clients existant au moment de la mise en place de l'administration provisoire et de la suspension des huissiers, Marc X... et Michel Y..., ne permettait pas de vérifications comptables, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait la comptabilité de la société civile professionnelle à ce moment là, Marc X... et Michel Y... ayant été condamnés pour détournement de fonds clients, Me B... ayant indiqué que la première situation comptable qu'il avait établie en avril 1999 et faisant état d'une trésorerie de plus de trois millions de francs correspondait à une comptabilité de l'ancienne société civile professionnelle qui s'était révélée par la suite non probante et ne reflétant pas la réalité s'agissant d'une comptabilité reconstituée ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des délits dénoncés par les parties civiles ni toute autre infraction pénalement qualifiée et réprimée ;
12" 1°) alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; que la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, s'est seulement prononcée sur la légalité des virements effectués à partir des comptes de la société civile professionnelle vers les comptes de l'administration provisoire sans avoir procédé à aucun acte d'instruction concernant les agissements reprochés à Me A... portant notamment sur le fait qu'il n'avait pas immédiatement ouvert les comptes bancaires nécessaires à la poursuite de l'activité et qu'il avait encore acheté du matériel informatique à une société dont il était associé alors qu'il aurait pu se le procurer gratuitement, a méconnu le principe et les textes susvisés ;
13" 2°) alors qu'en se bornant, pour dire que les virements effectués à partir des comptes de la société civile professionnelle X...-Carabalona vers les comptes de l'administration provisoire étaient conformes à la procédure prévue en cas de suspension d'un huissier et dire, en conséquence, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de banqueroute par détournement des fonds de la société civile professionnelle, à se référer aux témoignages des experts-comptables et des administrateurs provisoires, sans rechercher elle-même si en prévoyant que les dépenses d'un office sous administration provisoire devaient être prises en charge par la chambre départementale en cas d'insuffisance des produits de celui-ci, les articles 20 et 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 n'interdisaient pas à l'administrateur provisoire d'utiliser les fonds clients de l'office avant la mise en place de l'administration provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants, de sorte que celle-ci ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
14" 3°) alors qu'en se fondant, pour dire que les sommes prélevées des comptes de la société civile professionnelle n'avaient pas vocation à être affectées à l'activité des anciens titulaires de la société civile professionnelle dès lors qu'elles provenaient d'encaissements intervenus pendant l'administration provisoire et étaient ainsi liées à l'activité de cette administration, sur le témoignage de l'expert-comptable B... sans répondre au moyen par lequel les parties civiles établissaient que ce témoignage était contredit par d'autres déclarations du même expert-comptable selon lesquelles ces sommes constituaient des créances anciennes qui ne pouvaient plus apparaître sur les anciens comptes de la société civile professionnelle, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision laquelle ne satisfait dès lors pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
15" 4°) alors qu'en jugeant que l'administration provisoire pouvait, au début de son activité, utiliser les fonds clients de l'ancienne société civile professionnelle tout en constatant néanmoins que les virements effectués à partir des comptes de l'ancienne société civile professionnelle avaient été opérés plus de six mois après la mise en place de l'administration provisoire, la chambre de l'instruction s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif ;
16" 5°) alors qu'en justifiant l'utilisation des fonds clients de l'ancienne société civile professionnelle par l'urgence et la survie de l'office sans répondre au moyen par lequel les parties civiles établissaient que ces transferts, intervenus plusieurs mois après le début de l'administration provisoire et alors que tous les salaires des employés de l'office avaient été pris en charge par l'Unedic, ne pouvaient être nécessaires à la survie de cet office, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
176°) alors qu'en jugeant, en tout état de cause, que l'état de la comptabilité de l'ancienne société civile professionnelle au moment de la mise en place de l'administration provisoire ne permettait pas de vérifications comptables et donc d'évaluer les fonds clients sans se prononcer sur la circonstance que l'ensemble des pièces comptables avaient été récupérées depuis le 11 mars 1999 grâce au système Cofief qui retraçait toute la comptabilité et la gestion de l'étude, la chambre de l'instruction a privé une nouvelle fois sa décision de motivation " ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
19Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
20Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ;
21Par ces motifs :
22DÉCLARE Ies pourvois IRRECEVABLES ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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