Cass. crim., 25 mars 2014, n° 14-81.320
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 14-81.320, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 mars 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-81.320
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01818
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-29
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 695-33
- Code de procédure pénale, article 695-30
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 février 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires hongroises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 octobre 2013, M. X..., de nationalité hongroise, a reçu notification d'un mandat d'arrêt européen émis le 30 décembre 2010, par le tribunal de Kaposbvar (Hongrie), aux fins de poursuites du chef de vol commis en bande organisée, commis le 9 juillet 1995 à Siofok (Hongrie) ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il a déclaré ne pas consentir à sa remise ; qu'après avoir sollicité des renseignements complémentaires, la chambre de l'instruction a autorisé sa remise ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... à l'autorité judiciaire hongroise qui a délivré le mandat d'arrêt européen du 30 décembre 2010 ; "alors que, selon l'article 695-13 du code de procédure pénale, tout mandat d'arrêt européen doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie en vertu de l'article 695-29 du code de procédure pénale, de s'assurer, au besoin d'office, que cette condition est remplie ; qu'en ne procédant pas à une telle vérification et en accordant la remise de M. X... en vertu d'un mandat qui ne visait aucune décision judiciaire ou mandat d'arrêt antérieur fondant les poursuites, la chambre de l'instruction a violé les dispositions visées ci-dessus" ; Attendu que les mentions du mandat d'arrêt européen mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que celui-ci se fonde sur un mandat d'arrêt national, dans les termes de l'article 695-13 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 49 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-12, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de sécurité juridique ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... à l'autorité judiciaire hongroise qui a délivré le mandat d'arrêt européen du 30 décembre 2010 ; "aux motifs qu'il résulte de la réponse à la demande de complément d'information, qui vient éclairer les énonciations du mandat d'arrêt européen, que la prescription a été interrompue une première fois par le mandat d'arrêt interne du 29 décembre 1995 (il s'agit en réalité du 29 novembre 1995), que son cours a été suspendu par les décisions de suspension de la procédure des 8 mars 1996 et 15 janvier 2004, qu'elle a été une deuxième fois interrompue par le mandat d'arrêt européen du 30 décembre 2010 et qu'elle ne sera acquise que le 29 décembre 2025 ; que dès lors que l'autorité judiciaire hongroise réaffirme que l'action publique n'est pas prescrite au regard de la loi de l'Etat d'émission, la chambre de l'instruction, qui n'a pas à se faire juge de l'application de la loi hongroise, ne peut que constater que cette condition implicite du mandat d'arrêt européen est remplie ; "1) alors que la chambre de l'instruction ne peut accorder la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen que si les informations communiquées par l'Etat membre d'émission, après supplément d'instruction, sont suffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise ; qu'en l'espèce, en s'estimant suffisamment informée sur l'absence de prescription, malgré le délai de plus de quinze ans écoulé entre les deux mandats d'arrêt des 29 novembre 1995 et 30 décembre 2010, par la seule affirmation que la procédure criminelle a été suspendue deux fois par des décisions de la préfecture, sans aucune précision sur les effets et la durée de ces suspensions à l'égard de la prescription, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2) alors que la chambre de l'instruction ne peut accorder la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen qu'après avoir vérifié que celui-ci n'était pas contraire aux principes affirmés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et dans la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article 47 de la Charte et l'article 6 de la Convention énoncent le droit à être jugé devant un tribunal indépendant ; que l'indépendance doit notamment s'entendre d'une séparation stricte entre l'autorité judiciaire et le pouvoir exécutif ; que pour justifier de l'actualité des poursuites fondant le mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. X..., la juridiction hongroise invoque des décisions de suspension de la prescription prises par la préfecture de police ; que, s'agissant de décisions de l'administration, elles ne pouvaient influencer les poursuites judiciaires exercées à l'encontre de la personne recherchée sans violer le principe de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice ; qu'en se satisfaisant pourtant d'un tel procédé de suspension de la prescription, la chambre de l'instruction a violé les stipulations susvisées ; "3) alors que l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme affirment le principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines ; que ce principe implique de ne pas mettre un oeuvre un régime procédural d'une sévérité manifestement disproportionné eu égard à la gravité des faits poursuivis ; que ce principe instaure en outre un impératif de respect de la sécurité juridique des individus, consistant à éviter l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient amenés à se prononcer sur des événements survenus dans un lointain passé ; que les faits de vol en bande organisée ont été commis le 9 juillet 1995, un délai de prescription de quinze ans s'y appliquant ; que, selon le ministère hongrois de la justice, par l'effet d'interruptions et de suspensions de ce délai la remise de la personne recherchée est encore possible plus de dix-huit ans après les faits, la prescription étant susceptible d'être acquise au plus tôt le 29 décembre 2025 soit plus de trente ans après les faits ; qu'un tel régime de prescription est manifestement disproportionné à la gravité des faits poursuivis ; qu'en accordant néanmoins la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction a violé les stipulations susvisées, portant une atteinte grave au principe de sécurité juridique" ; Attendu que pour rejeter l'argumentation de M. X... relative à la prescription, l'arrêt retient que la prescription a été interrompue une première fois par le mandat d'arrêt interne du 29 décembre 1995, que son cours a été suspendu par les décisions de suspension de la procédure des 8 mars 1996 et 15 janvier 2004, qu'elle a été une deuxième fois interrompue par le mandat d'arrêt européen du 30 décembre 2010 et qu'elle ne sera acquise que le 29 décembre 2025 ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, ayant constaté que l'autorité judiciaire hongroise a réaffirmé que l'action publique n'est pas prescrite au regard de la loi de l'Etat d'émission, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-30, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... à l'autorité judiciaire hongroise qui a délivré le mandat d'arrêt européen du 30 décembre 2010 ; "1) alors que la chambre de l'instruction, saisie en vertu de l'article 695-29 du code de procédure pénale, est tenue de procéder à l'interrogatoire de la personne recherchée et de vérifier sa situation de famille afin de s'assurer que l'exécution du mandat d'arrêt ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des procès-verbaux d'interrogatoire établis dans la présente espèce que la situation familiale de la personne recherchée n'a pas été renseignée ; qu'en se prononçant en faveur de la remise de l'intéressé aux autorités hongroises sans rechercher si la mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, la chambre de l'instruction a violé les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2) alors que M. X... est établi en France depuis de nombreuses années, y suit une formation professionnelle et est père d'une enfant de quatre ans ; qu'en accordant sa remise aux autorités hongroises pour des faits de vol datant de 1995, la chambre de l'instruction a porté atteinte de manière manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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