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Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-83.002

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 13-83.002, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 mars 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-83.002
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01005

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2013, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du décret du 21 août 2007, des articles L. 4122-1 et L. 4741-2 du code du travail, des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail ;

" aux motifs que la seule présence du matériel de sauvetage sur le bateau « Jéricho », comme l'absence d'anomalie quant à la sécurité du bâtiment, n'étaient pas suffisants pour exonérer l'employeur de sa responsabilité ; que l'article 9 du décret du 21 août 2007 dispose que le port d'un équipement de protection individuelle était obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer, notamment lors des opérations de pêche ; que lors de l'accident, les marins n'étaient pas porteurs de leur gilet ; que le prévenu prétendait que l'accident était survenu au moment où les matelots avaient retiré leur VFI, afin de passer leur ciré, en raison d'un épisode pluvieux ; que si le prévenu communiquait un avis de la préfecture maritime mentionnant des pluies éparses, cette déclaration ne correspondait pas à la déclaration faite par M. Y...au service des urgences ; qu'il avait indiqué alors qu'il ne portait les gilets que lorsque les conditions météo étaient mauvaises, ce qui n'était pas le cas ; que le 23 septembre 2010, son récit différait sur plusieurs points, notamment sur l'obligation que leur imposait M. X... de porter le gilet dès qu'ils sortaient sur la passerelle, et sur le fait qu'au moment de l'accident, ils étaient en train de se changer ; que cette nouvelle déclaration, plus proche de celle de M. X..., n'était pas plus convaincante, d'autant que la compagne de la victime avait déclaré qu'il disait à tout le monde qu'il ne portait jamais son gilet de sauvetage ; que si l'article L. 4122-1 du code du travail imposait à chaque travailleur d prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses missions au travail, ces dispositions étaient sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur ; que le prévenu n'aurait pas dû permettre à M. Z...de porter des bottes sanglées, dont il n'avait pu se libérer, qui s'étaient remplies d'eau et l'avaient empêché de nager ; que faute d'avoir veillé au port obligatoire et continu du VFI et à une tenue compatible avec un principe de sécurité élémentaire de la part de ses marins, M. X... avait commis une faute caractérisée, exposant ainsi son salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de marin expérimenté, qui avait contribué à créer la situation et permis la réalisation de l'accident mortel ;

" alors que la cour d'appel a elle-même constaté que le prévenu n'avait pas causé directement le dommage, ayant simplement, selon elle, contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que le prévenu ne pouvait dès lors être déclaré coupable d'homicide involontaire qu'en cas de violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou en cas de faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ; que le salarié est légalement tenu de prendre soin, en fonction de sa formation, de sa sécurité ; qu'il n'était pas discuté que la victime était un marin confirmé, ayant suivi une formation aux techniques individuelles de survie ; que dès lors, le patron du bateau, sauf à considérer qu'il doit être systématiquement déclaré coupable d'homicide involontaire en cas d'accident mortel, ne pouvait avoir commis une faute caractérisée en n'obligeant pas, à chaque moment de la navigation, le marin à porter l'équipement adéquat pour ne pas se noyer en cas de chute à l'eau, quand bien même le gilet VFI réglementaire était à sa disposition et que le salarié lui-même, selon les constatations de la cour d'appel, s'était vanté auprès de ses proches de ne pas l'utiliser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 août 2010, Alban Z..., matelot à bord du chalutier " Jéricho ", alors en action de pêche au large du Havre, est tombé à la mer en raison du chavirement du navire ; que n'ayant pas revêtu le vêtement à flottabilité intégrée mis à sa disposition et étant entravé par des bottes sanglées dont il n'avait pu se libérer dans l'eau, il est décédé par noyade ; qu'à la suite de ces faits, M. X..., patron du chalutier et employeur de la victime, a été poursuivi pour homicide involontaire ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré la prévention établie, M. X..., le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et écarter l'argumentation du demandeur, qui faisait valoir que l'équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade et dont le port est obligatoire en action de pêche, était à la disposition d'Alban Z..., qui avait pour habitude de ne pas le revêtir, l'arrêt retient notamment qu'en ne veillant pas personnellement à ce que les salariés se munissent de façon continue de cet équipement, ni à ce qu'ils portent une tenue compatible avec les impératifs de sécurité élémentaires, le prévenu a commis une faute caractérisée exposant ceux-ci à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de marin expérimenté, et a ainsi contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de l'accident mortel dont Alban Z...a été victime ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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