Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-81.341
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 13-81.341, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 mars 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-81.341
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01008
Textes cités
- Code pénal, article 433-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 433-5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Claire X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2013, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-4 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros avec sursis et au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros au profit de M. Z... ; "aux motifs que Mme Y... ne conteste pas avoir été la rédactrice des courriers litigieux ; que la simple lecture de ceux-ci permet de constater qu'elle y a employé, à plusieurs reprises, à l'encontre de la partie civile des termes de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, notamment lorsqu'elle lui prête des agissements mafieux et des manigances, l'accuse de former des nazillons, d'être un professeur soudoyé, de commettre des agissements délictueux, d'ignobles dénonciations des manoeuvres dolosives ; que ces termes n'étant pas exclusifs de tous les propos discourtois et attentatoires à la dignité ou au respect dû à un élu municipal, qu'elle a employé dans les trois courriers litigieux ; que ces propos ont été transcrits sur trois courriers adressés pour le premier au ministre de l'éducation nationale, pour le second à la partie civile et pour le troisième au préfet du département de Saône-et-Loire, dès lors il est établi que ces écrits n'ont pas été rendus publics, comme ayant des destinataires précis ; que Mme Y..., elle-même enseignante à la retraite, connaissant le fonctionnement de l'administration de l'éducation nationale, ne pouvait ignorer que la lettre qu'elle avait fait parvenir au ministre l'éducation nationale allait être adressée au recteur d'académie, qui ne pouvait, dans le cadre de sa mission d'information de son supérieur, que communiquer le courrier à M. Z... afin de recevoir ses observations et explications ; que de même elle ne pouvait ignorer que les termes du courrier adressé au préfet, autorité de tutelle du maire, ne pouvait qu'être retransmis à ce dernier ; que Mme Y... soutient qu'elle n'est pas poursuivie pour outrage à personne chargée d'une mission de service public et que le courrier adressé au ministre l'éducation nationale n'aurait pu donner lieu à poursuite que sous cette qualification dans la mesure où elle estime que les propos outrageants s'adressaient à M. Z... en sa qualité de professeur et non en sa qualité de maire ; que cependant, la simple lecture du courrier permet de constater qu'elle rappelle au ministre que la partie civile est maire de sa commune ; que d'autre part, ce courrier est adressé à la suite d'une manifestation organisée par M. Z... en sa qualité d'élu et non en sa qualité d'enseignant elle écrit d'ailleurs : « il appert que M. Z..., membre de l'éducation nationale, a organisé un hommage public avec distribution de décoration à collabo nazi ... Le collabo a été montré en exemple aux conscrits ... ». Ainsi les propos outrageants ont-ils été adressés à M. Z... en sa qualité de maire, à l'appui d'une demande de sanction à l'encontre du même homme en sa qualité d'enseignant ; que Mme Y... soutient encore que si l'auteur des propos désagréables n'ait inspiré que par une affaire privée le délit d'outrage n'est pas caractérisé ; que cependant il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que le litige avéré opposant les deux parties n'est pas purement privé car Mme Y... reproche à la partie civile son comportement en sa qualité de maire de la commune et dans l'exercice de ses fonctions, ceci résulte clairement des courriers qu'elle a adressés au préfet ainsi qu'à M. Z..., c'est donc bien à l'encontre de l'élu et à raison de sa qualité de maire que les propos discourtois ont été écrits ; qu'en conséquence tous les éléments constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article 433-5 du code pénal sont réunis et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Mme Y... coupable de l'infraction poursuivie ; que le jugement doit recevoir confirmation sur la culpabilité ; que Mme Y..., n'a jamais été condamné par le passé et elle se trouve donc légalement accessible au bénéfice d'un sursis ; que la cour au vu des pièces produites ne peut que constater qu'elle s'est vue donner raison par le tribunal administratif sur un certain nombre de procédures qu'elle a engagée à l'encontre des décisions du maire, ce qui démontre que ses protestations n'étaient pas totalement infondées ; qu'il en résulte que chacun des protagonistes à sa part dans la dérive qui a conduit à la commission du délit ; qu'en conséquence la cour estime qu'une peine d'avertissement solennel est nécessaire et suffisante pour garantir l'absence de réitération des faits ; que le jugement sera réformé sur la peine et Mme Y... condamnée à une amende de 1 000 euros assortie en totalité du sursis ; que sur l'action civile, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z..., et Mme Y... intégralement responsable du préjudice subi ; que le jugement doit recevoir confirmation de ces chefs ; qu'il est constant, à la lecture des courriers litigieux, que M. Z..., atteint dans sa dignité a subi un préjudice moral résultant directement de l'infraction commise, à son encontre, par Mme Y... ; que cependant pour tenir compte des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que chacun des protagonistes a participé à l'aggravation des tensions ayant conduit à la commission de l'infraction, il y a lieu de dire qu'une somme de 500 est nécessaire et suffisante à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par M. Z... ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que par ailleurs, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "1°) alors que le délit d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public n'est caractérisé que si les propos ou écrits outrageants sont liés à l'exercice de cette mission ; qu'il appartient au juge saisi des poursuites d'analyser les écrits litigieux afin de déterminer si ceux-ci mettent en cause la personne visée dans l'exercice de sa mission de service public, ce qui était en l'espèce contesté ; que l'arrêt attaqué ne cite pas les termes de deux lettre de Mme Y... adressées à M. Z... et au préfet de Saône et Loire et affirme seulement « qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que le litige avéré opposant les deux parties n'est pas purement privé car Mme Y... reproche à la partie civile son comportement de maire de la commune dans l'exercice de ses fonctions, ceci résulte clairement des courriers qu'elle a adressés au préfet ainsi qu'à M. Z... » ; qu'en s'abstenant de citer les passages incriminés des courriers litigieux adressés à M. Z... et au préfet de Saône et Loire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification et n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que dans la lettre au ministre de l'éducation nationale, Mme Y... faisait état de la qualité d'enseignant de M. Z... et du fait qu'il avait organisé une cérémonie en l'honneur d'une personne ayant eu un passé de collaborateur pendant la période de l'occupation allemande sans que sa qualité de maire soit mise en avant de nature à ce qu'un lien entre les faits reprochés et cette fonction soit établi ; qu'en affirmant néanmoins, après avoir cité le passage litigieux, que les propos outrageant lui ont été adressés en sa qualité de maire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3°) alors que le délit d'outrage à une personne investie d'une mission de service public est une infraction intentionnelle qui suppose que l'auteur des termes outrageants les ait adressés directement à la personne concernée ; que si les propos litigieux ont été adressés par écrit à une tierce personne, l'infraction ne sera caractérisée que s'il est rapporté la preuve que l'auteur avait eu la volonté que le destinataire en informerait nécessairement la personne se disant outragée ; qu'en se bornant à déduire cette volonté, de la seule qualité d'ancien enseignante de Mme Y..., qu'elle ne pouvait ignorer que sa lettre au ministre de l'éducation Nationale serait transmise à M. Z... compte tenu de ce qu'il s'agissait de l'autorité de tutelle, la cour d'appel a présumé l'existence de cette volonté et n'a pas légalement rapporté la preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et déduits de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, a mis en évidence, à la charge de Mme Y..., des propos outrageants, au sens de l'article 433-5, alinéa 2, du code pénal, à l'égard de M. Z..., notamment en sa qualité de maire de la commune de Dompierre les Ormes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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