Cass. crim., 25 novembre 2015, n° 14-82.364
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 14-82.364, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-82.364
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05135 - Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2015, n° 14-82.364, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Le DÉCLARE irrecevable ;
II-Sur le pourvoi de la société Hoist Kredit Aktiebolag :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 février 2014, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kredit Aktiebolag, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BASSE-TERRE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-82.364
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05135
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031545435.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- - M. Jean-Luc X..., La société Hoist Kredit Aktiebolag, venant aux droits de la société Dexia, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2014, qui a condamné le premier, pour faux et escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I-Sur le pourvoi de M. X... :
10Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 26 février 2014 contre l'arrêt rendu contradictoirement le 18 février 2014 ;
11Qu'il s'ensuit que le pourvoi est tardif, et comme tel irrecevable ;
12II-Sur le pourvoi de la société Hoist Kredit Aktiebolag :
13Vu le mémoire produit ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kreditab ;
16" aux motifs que la constitution de partie civile de la société Hoistkredit aktiebolag sera en revanche déclarée irrecevable pour avoir obtenu et exécuté un jugement contre M. X... le 7 juin 2005, en exécution du prêt inexécuté ;
17" 1°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Keditab, que celle-ci avait obtenu un jugement du tribunal de grande instance de Paris contre M. X..., le 7 juin 2005, en exécution du prêt inexécuté, sans constater que M. X... avait effectivement exécuté ledit jugement en remboursant le montant du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
18" 2°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kedit, que celle-ci avait obtenu un jugement du tribunal de grande instance de Paris contre M. X..., le 7 juin 2005, en exécution du prêt inexécuté, quand précisément, la société Hoist Kredit poursuivait devant le juge répressif la réparation de son préjudice né du faux et de l'escroquerie commis par M. X... ayant conduit à l'anéantissement de la garantie à première demande du Crédit agricole qu'elle croyait détenir en garantie du prêt consenti par la Bimp, quand le jugement du 7 juin 2005, avait statué sur l'inexécution contractuelle du contrat de prêt, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
19" 3°) alors qu'en matière d'escroquerie et de faux commis dans le cadre de l'obtention d'un prêt, le préjudice résultant de ces infractions ne se confond pas avec la créance préexistante ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kedit, que celle-ci avait obtenu un jugement du tribunal de grande instance de Paris contre M. X..., le 7 juin 2005, en exécution du prêt inexécuté, quand précisément le préjudice résultant de l'escroquerie et du faux ne saurait se confondre avec la créance préexistante mais correspond au dommage résultant directement de ces infractions, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ;
20Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
21Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque industrielle mobilière privée, devenue la banque Dexia puis la société Hoist Kredit Aktiebolag, a consenti le 2 mars 1998, à M. X..., un prêt de quatre millions de dollars américains, une garantie à première demande étant fournie au nom de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, faux et usage pour avoir, en produisant des documents falsifiés au nom de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, déterminé la partie civile à lui consentir ledit prêt ; que les juges du premier degré l'ont condamné du chef d'escroquerie, ont déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kredit Aktiebolag mais l'ont déboutée de ses demandes ; que M. X... et la société Hoist Kredit Aktiebolag ont relevé appel de cette décision ;
23Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kredit Aktiebolag, l'arrêt énonce que cette dernière a obtenu le 7 juin 2005, un jugement du tribunal de grande instance de Paris condamnant M. X... au titre de l'inexécution contractuelle du prêt accordé et qu'elle a fait exécuter ledit jugement ;
24Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action civile devant les juges répressifs est distincte de l'action civile en inexécution contractuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs :
27I-Sur le pourvoi de M. X... :
28Le DÉCLARE irrecevable ;
29II-Sur le pourvoi de la société Hoist Kredit Aktiebolag :
30CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 février 2014, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kredit Aktiebolag, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
31Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BASSE-TERRE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulée ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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