Cass. crim., 25 novembre 2015, n° 15-83.113
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 15-83.113, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-83.113
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05120 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2015, n° 15-83.113, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Ancien code pénal, article 1789
- Code pénal, article 324-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 99
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-83.113
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05120
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031545147.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1789
- Code pénal, article 324-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- Mme Zheng X..., - M. Jinjie Z..., partie intervenante
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs de recel, association de malfaiteurs, et blanchiment, a prononcé sur une demande de restitution de sommes saisies ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-21, alinéa 6, et 324-7 du code pénal, préliminaire, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de la somme de 37 690 euros saisie au domicile de Mme X... et M. Z... le 9 décembre 2014 ;
12" alors que les dispositions des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal, en ce qu'elles prévoient une peine de confiscation générale du patrimoine susceptible de s'appliquer à des biens appartenant à des tiers, sous réserve des droits des propriétaires de « bonne foi », sans que cette notion puisse être définie avec une certitude suffisante, eu égard à la possibilité de confisquer des biens dénués de lien avec l'infraction, portent atteinte au principe constitutionnel de légalité, ainsi qu'au droit de propriété ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est appuyée sur cette notion pour exclure la bonne foi de M. Z... ; qu'ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra privera de tout fondement l'arrêt attaqué " ;
13Attendu que par arrêt en date du 14 octobre 2015, la Cour a dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité ;
14D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne, 131-21 et 324-7 du code pénal, préliminaire, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de la somme de 37 690 euros saisie au domicile de Mme X... et M. Z... le 9 décembre 2014 ;
17" aux motifs que, pour refuser la restitution de la somme d'argent saisie le 9 décembre 2014 au domicile de Mme X... et de M. Z..., le juge d'instruction a relevé qu'à supposer établie l'origine licite de la somme de 37 690 euros découverte au domicile de Mme X..., sa saisie avait pour but de garantir une éventuelle confiscation ordonnée par le tribunal ; que Mme X... encourait une peine complémentaire de confiscation sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, tant sur le fondement de la saisie en valeur prévue par l'article 131-21, alinéa 9, que de la confiscation de son entier patrimoine prévue par l'article 131-21, alinéa 6 ; qu'il a rappelé les circonstances de l'interpellation de Mme X..., au moment où M. Moussa A...lui remettait une somme supérieure à 200 000 euros ; qu'en application de l'article 99 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut refuser la restitution d'un objet placé sous main de justice, lorsque sa confiscation est prévue par la loi ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé le magistrat instructeur dans la décision critiquée, Mme X..., mise en examen, notamment, pour blanchiment, encourt la confiscation de tout ou partie de ses biens, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles divis ou indivis en application de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal ; que s'il peut être tenu pour acquis qu'à l'occasion de leur mariage, célébré le 12 septembre 2010, Mme X... et M. Z... ont reçu des dons d'argent, il ne pourra cependant jamais être établi avec certitude que le numéraire découvert quatre ans plus tard en divers endroits de leur appartement provient de ces dons et que la moitié des 37 690 euros saisis appartient à M. Z..., lequel n'est pas mis en examen ; qu'en outre, la bonne foi de M. Z... n'est pas démontrée ; qu'ainsi, le couple a déclaré une situation inexacte à l'administration fiscale, en prétendant occuper des domiciles séparés, alors qu'il partageait la même résidence, avant même d'occuper le bien immobilier sis ... à Saint-Denis, en prétendant que Mme X... vivait seule avec l'enfant commun ; qu'en outre, postérieurement à la mise en examen de Mme X..., le livret A de Noémie Z..., la fille mineure du couple, a été clôturé, et son solde de 23 479, 65 euros viré sur l'un des comptes bancaires de M. Z..., le compte bancaire joint de M. Z... et de Mme X... a été transformé en un compte dont seul M. Z... est titulaire ; que dès lors, ce dernier ne saurait prétendre à la moitié d'une somme d'argent dont l'origine est en outre incertaine ; que si les 37 690 euros étaient restitués en tout ou partie à Mme X... et/ ou à M. Z..., dans l'hypothèse où Mme X... serait renvoyée devant une juridiction de jugement, et condamnée, ladite juridiction pourrait être privée de la possibilité de confisquer cette somme ; qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise " ;
18" 1°) alors qu'en vertu de l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution des biens saisis peut être refusée lorsqu'ils sont susceptibles de confiscation ; qu'il résulte de l'article 131-21 du code pénal que les biens appartenant à des tiers peuvent n'être confisqués que s'ils sont de mauvaise foi, cette condition devant être démontrée par la juridiction ; que, pour justifier le refus de restitution de la moitié de la somme de 37 690 euros appartenant au demandeur, que « la bonne foi de M. Z... n'est pas démontrée », la chambre de l'instruction a violé les articles précités et porté atteinte à la présomption d'innocence ;
19" 2°) alors qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence européenne, toute ingérence dans le droit au respect des biens doit être proportionnée, c'est-à-dire ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en s'appuyant, pour écarter la « bonne foi » de M. Z..., tiers à la procédure, au sens de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, sur des éléments généraux relatifs à la situation économique et fiscale de Mme X... et de M. Z..., et dénués de lien avec les infractions reprochées à son épouse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 11 octobre 2013 M. A..., soupçonné d'être l'un des membres les plus actifs d'un important réseau de trafiquants de stupéfiants, a été appréhendé dans un magasin exploité par la société Xin Wang, alors qu'il s'apprêtait à remettre à Mme X..., salariée de cette société et fille du gérant, la somme de 220 980 euros en espèces, et que, selon les déclarations de celle-ci et de son père, d'autres sommes avaient été déposées dans des conditions similaires depuis le mois de septembre 2013 ; que le 12 décembre 2014, le juge d'instruction a rejeté la demande de restitution, présentée par M. Z..., époux de Mme X..., qui se prétendait propriétaire indivis de la somme de 37 690 euros saisie à leur domicile ;
21Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction retient, notamment, que s'il peut être tenu pour acquis qu'à l'occasion de leur mariage, célébré le 12 septembre 2010, Mme X... et M. Z... ont reçu des dons d'argent, il ne pourra cependant jamais être établi avec certitude que le numéraire découvert quatre ans plus tard en divers endroits de leur appartement provient de ces dons et que la moitié des fonds saisis appartient à M. Z... ;
22Attendu qu'en l'état de ces énonciations non critiquées par le moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les biens placés sous main de justice ne peuvent être restitués par le juge d'instruction que lorsque leur propriété n'est pas contestée ;
23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE les pourvois ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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