Cass. crim., 25 novembre 2015, n° 14-84.948
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2015, 14-84.948, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 novembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 14-84.948
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05125
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 475-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - La société MMA Iard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12,en date du 1er juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre Mme Béatrice X... et M. Richard Y..., des chefs d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1134 du code civil, 313-1 et 441-1 du code pénal, L. 113-2 du code des assurances, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la faute civile reprochée à Mme X... n'était pas suffisamment caractérisée et débouté la société MMA Iard de ses demandes dirigées contre cette dernière ; "aux motifs que Mme X... déclarait qu'elle avait fait une fausse déclaration sur l'identité du conducteur lors de l'accident car elle avait eu peur de ne pas être indemnisée ; qu'il apparaît cependant qu'elle aurait été indemnisée de la même manière si elle avait indiqué que son fils avait conduit le véhicule ; qu'elle n'a dès lors pas commis, dans le cadre et les limites de la prévention, une faute civile ayant occasionné un préjudice à la compagnie d'assurance MMA Iard ; ¿ ; que sur l'action civile ; que la compagnie MMA Iard demande à la cour de la déclarer recevable en sa constitution et d'infirmer le jugement déféré en condamnant solidairement Mme X... et M. Y... à lui payer : - 14 410 euros correspondant à l'indemnité versé à tort à Mme X... ;
- 2 289,85 euros au titre des frais d'enquête ; - 155,03 euros au titre des frais d'expertise du véhicule ; - 500 euros au titre des peines et soins causé par la fausse déclaration ; -
500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
que la compagnie d'assurance fait notamment valoir qu'aux termes du contrat, l'assuré perdait le bénéfice de la garantie s'il faisait de fausses déclarations sur les circonstances de l'accident ; qu'il y a lieu, au vu des décisions prises à l'égard des deux prévenus, de confirmer le jugement déféré en condamnant M. Y... à verser à la compagnie MMA Iard la somme de 2 289,85 euros au titre des frais d'enquête ; "1°) alors qu'est constitutif d'une faute civile entrant dans la prévention du délit d'escroquerie le fait de procéder à une fausse déclaration de sinistre en vue d'en être indemnisé ; qu'en jugeant que Mme X... n'aurait commis aucune faute civile entrant dans la prévention du délit d'escroquerie ayant causé un préjudice à la société MMA Iard cependant qu'elle constatait elle-même qu'elle avait procédé à une fausse déclaration ayant conduit son assureur à l'indemniser, peu important qu'elle soit, par ailleurs, ou non en droit de solliciter la garantie de son assureur à un autre titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, la société MMA Iard faisait valoir, en cause d'appel, que le contrat d'assurance litigieux stipulait une déchéance de garantie si l'assuré « fai sait en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, ou les conséquences d'un sinistre » de sorte qu'en raison de la fausse déclaration commise par Mme X..., cette dernière ne pouvait solliciter la garantie de la société MMA Iard ; qu'en jugeant que Mme X..., en procédant à la déclaration litigieuse, n'avait commis aucune faute civile dans les limites de la prévention ayant causé un préjudice à la société MMA Iard aux motifs que la société MMA Iard aurait tout de même dû l'indemniser, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des textes susvisés ; "3°) alors que la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de tout dommage résultant de la faute démontrée à partir et dans les limites des faits, objet de la poursuite ; qu'en jugeant que Mme X... n'avait pas commis, dans le cadre et les limites de la prévention, une faute civile ayant occasionné un préjudice à la compagnie d'assurance MMA Iard aux motifs que, nonobstant les fausses déclarations qu'elle avait faites, l'assureur aurait tout de même été contraint de l'indemniser de sorte que ces manoeuvres n'auraient pas causé de préjudice à la victime, quand un simple acte de nature à causer un préjudice suffit à caractériser une altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un délit de faux, faits visés par la prévention pour laquelle M. X... était poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que tout préjudice causé par une faute entrant dans le cadre de la prévention ouvre droit à réparation ; qu'en jugeant que Mme X..., en procédant à la déclaration litigieuse, n'avait commis aucune faute civile dans les limites de la prévention ayant causé un préjudice à la société MMA Iard cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cette dernière avait été contrainte de mandater un expert pour procéder à une enquête afin de déceler la manoeuvre frauduleuse de son assurée et qu'elle avait elle-même condamné le co-prévenu de Mme X... à supporter « ces frais d'enquête », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société MMA Iard, partie civile appelante, dirigée contre Mme X..., définitivement relaxée par le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière a fait une fausse déclaration sur l'identité du conducteur lors du sinistre par crainte de n'être indemnisée, que toutefois, au regard des conditions du contrat d'assurance, elle aurait été indemnisée si elle avait indiqué que son fils conduisait, qu'ainsi elle n'a pas commis, dans le cadre et les limites de la prévention, une faute civile ayant occasionné un préjudice à l'assureur, partie civile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société MMA Iard faisait valoir que la fausse déclaration avait entraîné une déchéance de la garantie, de sorte qu'aucune indemnité n'aurait dû être versée et que son préjudice incluait en outre les frais d'enquête qu'elle avait été contrainte d'engager, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2014, en ses seules dispositions sur intérêts civils concernant Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ,autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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