Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-81.444
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-81.444
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02308 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-81.444, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-81.444
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02308
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a433290.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° U 19-81.444 F-D
2N° 2308
3EB2
425 NOVEMBRE 2020
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 NOVEMBRE 2020
13M. J... O... et Mme D... L... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2019, qui, pour abus de confiance et blanchiment a condamné le premier à 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et d'interdiction professionnelle, la seconde à 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et d'interdiction professionnelle, ordonné une mesure de confiscation, et prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.
16Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... O... et Mme D... L..., les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association multi loisirs adaptés (MLA), partie civile, l'association tourisme et loisirs adaptés (TELA), partie civile, la société AJ Partenaires et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Le 28 janvier 2013, le procureur de la République de Grenoble a été destinataire d'une note des services de Tracfin faisant état de flux financiers suspects entre les comptes de l'association Tourisme et Loisirs Adaptés (TELA) et ceux de son dirigeant, M. J... O..., et de sa trésorière, Mme D... L....
213. Une information a été ouverte à l'encontre de ces derniers des chefs d'abus de confiance au préjudice des associations TELA et Multi Loisirs Adaptés (MLA), cette dernière ayant repris l'activité à compter de 2012, pour un montant total de 575 000 euros, et de blanchiment.
224. Aux termes de l'ordonnance de règlement en date du 4 mai 2017, M. O... et Mme L... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, outre des faits de blanchiment pour avoir investi dans l'achat d'une résidence principale et alimenté des assurances-vie avec des sommes issues des abus de confiance et de la fraude fiscale résultant du défaut de déclaration des sommes ainsi détournées.
235. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de l'ensemble de ces faits et ont notamment ordonné la confiscation des sommes saisies à hauteur de 404.193,76 euros.
246. M. O... et Mme L... ont relevé appel de cette décision.
25Examen des moyens
26Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens
277. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Mais sur le septième moyen
29Enoncé du moyen
301. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du 1er protocole à ladite convention, des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale.
312. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé une peine de confiscation contre M. O... et Mme L..., alors :
32« 1°/ que le juge qui prononce une peine de confiscation doit en préciser le fondement ; qu'en ordonnant la confiscation d'une somme forfaitaire de 150 000 euros sur les comptes de M. O... et Mme L..., en regard de sa prétendue proportionnalité à leur personnalité et à la gravité des faits poursuivis, mais sans en préciser le fondement, et, notamment, en ne précisant pas s'il s'agissait d'une confiscation de patrimoine ou du produit direct ou indirect d'une infraction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
332°/ que le juge doit préciser l'assiette de la peine de confiscation qu'il prononce ; qu'en ordonnant la confiscation d'une somme forfaitaire de 150 000 euros figurant sur « les comptes » de M. O... et Mme L..., sans préciser sur quels comptes appartenant à l'un ou l'autre des condamnés et dans quelle proportion cette peine serait exécutée, la cour d'appel a méconnu son office en violation des dispositions susvisées. »
34Réponse de la Cour
35Vu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
363. Il résulte des deux premiers textes qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
374. Il résulte du troisième que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
385. Pour ordonner la confiscation des sommes saisies sur les comptes de M. O... et Mme L..., l'arrêt énonce qu'il y a lieu de tenir compte de la durée des faits, du montant des préjudices constatés, ainsi que de la personnalité des prévenus et de leur situation personnelle, précisant qu'afin de mieux prendre en compte la personnalité des prévenus et mieux proportionner la mesure aux faits sanctionnés, le montant des sommes faisant l'objet d'une confiscation sera limité à 150 000 euros.
396. En statuant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas à quel titre les sommes saisies ont été confisquées, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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