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Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-86.862

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.862
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02309
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.862, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 27 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.862

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02309

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a433291.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 19-86.862 F-D

2N° 2309

3SM12

425 NOVEMBRE 2020

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 NOVEMBRE 2020

13M. X... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2019, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... P..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Aux termes de deux enquêtes diligentées à la suite de plaintes de particuliers, M. X... P... a été poursuivi du chef d'abus de confiance aggravé.

203. Le tribunal correctionnel d'Angers l'a déclaré coupable et l'a condamné notamment à deux ans d'emprisonnement, disant n'y avoir lieu à aménagement, et une interdiction définitive de gérer. Il a prononcé sur les intérêts civils.

214. M. P... a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier et deuxième et quatrième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le troisième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué ayant condamné M. X... P... à deux ans d'emprisonnement, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ab initio, alors :

28« 1°/ que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, pour refuser tout aménagement de peine, la cour d'appel s'est contentée de retenir que compte tenu de la durée de la peine, qui était de deux ans d'emprisonnement ferme, aucun aménagement ni aucune sanction substitutive ne pouvait être envisagé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

292°/ que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, pour refuser tout aménagement de peine, la cour d'appel s'est contentée de retenir que compte tenu de la durée de la peine, qui était de deux ans d'emprisonnement ferme, aucun aménagement ni aucune sanction substitutive ne pouvait être envisagé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un état de récidive légale, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

303°/ que l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, que si au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, en jugeant que compte tenu de la durée de la peine, aucun aménagement ou sanction substitutive ne pouvait être envisagé, sans avoir invité M. P... à faire valoir ses observations sur ce point, quand ni la prévention, ni le jugement de première instance n'avait fait état d'une situation de récidive, la cour d'appel a violé les articles 132-16-5 et 132-19 du code pénal, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

32Vu les articles 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur et 593 du code de procédure pénale :

337. Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

348. Selon le second texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

359. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée, l'arrêt attaqué énonce que compte tenu de la durée de la peine, aucun aménagement ou sanction substitutive ne peut être envisagé.

3610. En se déterminant ainsi, alors qu'au regard de la durée de la peine d'emprisonnement prononcée celle-ci était aménageable, sans se prononcer au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu sur la faisabilité de son aménagement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

37Portée et conséquences de la cassation

3811. La cassation portera sur les dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. P....

3912. L'affaire sera renvoyée afin qu'il soit statué à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.

4013. Les autres dispositions de l'arrêt sont expressément maintenues.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 27 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

43Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
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ECLI:FR:CCASS:2020:CR02309
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