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Code de la route : Cass. crim., 25 octobre 1966, n° 66-91.780

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1966, 66-91.780, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.780
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1966, n° 66-91.780, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Permis de conduire ; Annulation ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le "retrait" du permis de conduire, assorti de l'interdiction de se présenter à l'examen avant l'expiration d'un délai de 3 ans, constitue, non la mesure de suspension prévue à l'article L 14 du Code de la route, mais celle visée à l'article L 15 du même Code, et ne peut dès lors être ordonnée que si, conformément à ce dernier texte, le titulaire du permis ne possède plus les aptitudes physiques ou les connaissances nécessaires pour la conduite du véhicule (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DU CONDAMNE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BETHUNE EN DATE DU 23 AVRIL 1963, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PRONONCANT LE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE DE X... ET ORDONNANT QU'IL NE POURRA SE REPRESENTER A L'EXAMEN AVANT LE DELAI DE TROIS ANNEES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-91.780

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058963.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - Permis de conduire - Annulation - Constatations nécessaires

Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Peines - Permis de conduire - Annulation - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Le "retrait" du permis de conduire, assorti de l'interdiction de se présenter à l'examen avant l'expiration d'un délai de 3 ans, constitue, non la mesure de suspension prévue à l'article L 14 du Code de la route, mais celle visée à l'article L 15 du même Code, et ne peut dès lors être ordonnée que si, conformément à ce dernier texte, le titulaire du permis ne possède plus les aptitudes physiques ou les connaissances nécessaires pour la conduite du véhicule (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A L'ANNULATION, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, D'UN JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 1963 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BETHUNE ;

2LA COUR, VU LA DEPECHE DE M LE GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 21 MAI 1966 ;

3VU LES REQUISITIONS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 7 JUIN 1966 ;

4VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5ATTENDU QUE X..., POURSUIVI DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES, CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ET DEFAUT DE MAITRISE D'UN VEHICULE, DELITS ET CONTRAVENTION PREVUS PAR LES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, L1, L3 ET R10 DU CODE DE LA ROUTE, A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BETHUNE EN DATE DU 23 AVRIL 1963, DEVENU DEFINITIF, A LA PEINE DE DEUX MOINS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1200 FRANCS D'AMENDE POUR LES DELITS SUSVISES ET A CELLE DE 200 FRANCS D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION ;

6QUE LE JUGEMENT PRECITE A PRONONCE, EN OUTRE, LE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE DE X... ET ORDONNE QUE CELUI-CI NE POURRAIT SE REPRESENTER A L'EXAMEN AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS ANS ;

7ATTENDU QUE CES DEUX DERNIERES MESURES NE PEUVENT S'ANALYSER QU'EN UNE ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE ;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L15 DU CODE DE LA ROUTE, LORSQUE A L'OCCASION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE LE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION PAR APPLICATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL ET QU'IL RESULTE DES ELEMENTS AYANT MOTIVE SA CONDAMNATION QU'IL NE POSSEDE PLUS LES APTITUDES PHYSIQUES OU LES CONNAISSANCES NECESSAIRES POUR LA CONDUITE DU VEHICULE CONSIDERE, LES COURS ET TRIBUNAUX PRONONCENT L'ANNULATION DU PERMIS, LE JUGEMENT FIXANT UN DELAI DE TROIS ANS AU PLUS AVANT L'EXPIRATION DUQUEL L'INTERESSE NE POURRA SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS ;

9ATTENDU QU'EN PRONONCANT L'ANNULATION DU PERMIS DE X... ET EN ORDONNANT QUE CELUI-CI NE POURRAIT SE REPRESENTER A L'EXAMEN AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS ANS, SANS AVOIR CONSTATE QUE LE TITULAIRE NE POSSEDAIT PLUS LES APTITUDES PHYSIQUES OU LES CONNAISSANCES NECESSAIRES POUR LA CONDUITE DE SON VEHICULE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

10PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DU CONDAMNE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BETHUNE EN DATE DU 23 AVRIL 1963, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PRONONCANT LE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE DE X... ET ORDONNANT QU'IL NE POURRA SE REPRESENTER A L'EXAMEN AVANT LE DELAI DE TROIS ANNEES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

11DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.780
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1966, n° 66-91.780, publié au Bulletin

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