Code de la route : Cass. crim., 26 octobre 1966, n° 66-92.226
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1966, 66-92.226, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Permis de conduire
- Annulation
- Domaine d'application
- Conduite en état d'ivresse (non)
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-92.226
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1966, n° 66-92.226, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Permis de conduire ; Annulation ; Domaine d'application ; Conduite en état d'ivresse (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il y a lieu de casser, dans l'intérêt de la loi et du condamné, un jugement du Tribunal correctionnel, devenu définitif, annulant le permis de conduire du prévenu et lui interdisant d'en demander un nouveau avant six ans, lorsque ce prévenu a été condamné en application de l'article L 1er du Code de la route, l'article L 15 dudit code ne permettant de prononcer ces sanctions que dans le cas où la condamnation a été prononcée en application des articles 319 et 320 du Code pénal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE DU 9 MAI 1964, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE DONT X... EST TITULAIRE AINSI QUE L'INTERDICTION FAITE AU PREVENU DE SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX ANS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 620
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-92.226
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058910.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Permis de conduire - Annulation - Domaine d'application - Conduite en état d'ivresse (non)
Références de titrage : * CODE DE LA ROUTE - Conduite en état d'ivresse - Permis de conduire - Annulation (non). | * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Peines - Permis de conduire - Annulation - Conditions. | * IVRESSE - Infractions commises en état d'ivresse - Conduite automobile - Permis de conduire - Annulation (non).
Sommaire officiel
Il y a lieu de casser, dans l'intérêt de la loi et du condamné, un jugement du Tribunal correctionnel, devenu définitif, annulant le permis de conduire du prévenu et lui interdisant d'en demander un nouveau avant six ans, lorsque ce prévenu a été condamné en application de l'article L 1er du Code de la route, l'article L 15 dudit code ne permettant de prononcer ces sanctions que dans le cas où la condamnation a été prononcée en application des articles 319 et 320 du Code pénal (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A CASSER ET ANNULER, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE DU 9 MAI 1964 QUI A CONDAMNE X... (ANDRE) A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 200 FRANCS D'AMENDE POUR CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET A 60 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION CONNEXE AU CODE DE LA ROUTE, LE PERMIS DU PREVENU ETANT ANNULE ET INTERDICTION LUI ETANT FAITE DE SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS AVANT SIX ANS ;
2LA COUR, VU LA LETTRE DE M LE GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 1ER JUILLET 1966 ;
3VU LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL DU 18 JUILLET 1966 ;
4VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 15 DU CODE DE LA ROUTE ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQUE LE TITULAIRE DUDIT PERMIS A FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION PAR APPLICATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL ;
7ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE A PRONONCE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE DONT LE NOMME X... EST TITULAIRE AU MOTIF QUE CE DERNIER A DIRIGE UNE AUTOMOBILE ALORS QU'IL ETAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE L 1ER DU CODE DE LA ROUTE ;
8ATTENDU QUE LE PREVENU N'AYANT PAS ETE CONDAMNE PAR APPLICATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, L'ANNULATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE EN LA CAUSE ;
9QU'IL S'ENSUIT QUE, DE CE CHEF, LE JUGEMENT QUI FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE REQUETE EST DEPOURVU DE BASE LEGALE ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE DU 9 MAI 1964, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE DONT X... EST TITULAIRE AINSI QUE L'INTERDICTION FAITE AU PREVENU DE SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX ANS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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