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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 26 octobre 1966, n° 66-90.781

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1966, 66-90.781, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperie
  • Intention frauduleuse
  • Pouvoir d'appréciation des juges du fait
  • Limites
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-90.781
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1966, n° 66-90.781, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperie ; Intention frauduleuse ; Pouvoir d'appréciation des juges du fait ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, en matière de fraude commerciale, les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence de la mauvaise foi, leur appréciation à cet égard n'est souveraine que si elle n'est pas contredite par des faits qu'ils ont eux-mêmes constatés et par les conséquences légales que ces faits comportent (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, L'ARRET SUSVISE DU 11 JANVIER 1966 DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M COULET.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-90.781

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058911.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperie - Intention frauduleuse - Pouvoir d'appréciation des juges du fait - Limites

Références de titrage : * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellation d'origine - Circulation ou mise en vente sous une fausse appellation - Vin - "Fins Bois" - Vin n'ayant droit qu'à l'appellation "Bon Bois".

Sommaire officiel

Si, en matière de fraude commerciale, les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence de la mauvaise foi, leur appréciation à cet égard n'est souveraine que si elle n'est pas contredite par des faits qu'ils ont eux-mêmes constatés et par les conséquences légales que ces faits comportent (1).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DU 11 JANVIER 1966 DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR L'INAO DANS LA POURSUITE CONTRE X... DU CHEF DE FAUSSE APPELLATION DE VINS ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES PREMIER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919 ET 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1930, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI AVAIT DIT LE TRIBUNAL D'INSTANCE COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'INFRACTION IMPUTEE AU SIEUR X..., AU PRETEXTE QU'IL NE SERAIT PAS ETABLI QUE X... AIT SU QUE L'APPELLATION SOUS LAQUELLE IL A VENDU ET MIS EN CIRCULATION SES VINS AIT ETE INEXACTE, ET QUE, DES LORS, IL PUISSE ETRE TENU COMME AYANT ETE DE MAUVAISE FOI ;

4ALORS QU'IL RESULTE DU DECRET DU 13 JANVIER 1938 QUE LE VIN RECOLTE SUR LA COMMUNE DE SERS - D'OU PROVENAIT LE VIN LITIGIEUX - POUVAIT PRETENDRE A L'APPELLATION BONS-BOIS ET NON FINS-BOIS, ET QUE LE SIEUR X..., EN L'ETAT DE CE TEXTE, NE POUVAIT PRETENDRE IGNORER QUE LE VIN PAR LUI VENDU N'AVAIT PAS DROIT A L'APPELLATION FINS-BOIS, ET DONC ARGUER DE SA BONNE FOI EN METTANT EN CIRCULATION CE VIN INEXACTEMENT DENOMME ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE SI, EN MATIERE DE FRAUDE COMMERCIALE, LES JUGES DU FOND ONT TOUT POUVOIR POUR RECONNAITRE OU DENIER L'EXISTENCE DE LA MAUVAISE FOI, LEUR APPRECIATION, A CET EGARD, N'EST SOUVERAINE QUE SI ELLE N'EST PAS CONTREDITE PAR DES FAITS QU'ILS ONT EUX-MEMES CONSTATES, ET PAR LES CONSEQUENCES LEGALES QUE CES FAITS COMPORTENT ;

7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... DU CHEF DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 AUX MOTIFS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE X... SAVAIT QUE LE VIN QU'IL A VENDU N'AVAIT PAS DROIT A L'APPELLATION FINS-BOIS PORTEE SUR LES BONS D'ENLEVEMENT, X... NE LIVRANT DES VINS POUR LA DISTILLERIE QUE DEPUIS TROIS ANS, LES BONS D'ENLEVEMENT LUI AYANT ETE PRESENTES REMPLIS PAR LE CAMIONNEUR, LA COMMUNE DE SERS D'OU PROVENAIENT LES VINS ETANT LIMITROPHE DE LA ZONE FINS-BOIS, ET X... JOUISSANT D'UNE EXCELLENTE REPUTATION DANS SA COMMUNE ;

8MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LES DECLARATIONS DE RECOLTE EFFECTUEES PAR X... AIENT ETE IRREGULIERES, ET QU'IL A SIGNE LES BONS D'ENLEVEMENT PORTANT LA MENTION FINS-BOIS ALORS QUE SES VINS N'AVAIENT DROIT QU'A L'APPELLATION BONS-BOIS, EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 19 AOUT 1921 ;

9ATTENDU QUE SI X... A ETABLI DES DECLARATIONS REGULIERES DE RECOLTE, IL N'A PU IGNORER QUE LES BONS QU'IL SIGNAIT NE CORRESPONDAIENT PAS AUXDITES DECLARATIONS ;

10QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEDUIRE SA BONNE FOI DE L'IGNORANCE DU DECRET REGISSANT LES VIGNES QU'IL EXPLOITE ;

11D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR AUCUN DE SES MOTIFS, N'A ETABLI QUE X... IGNORAIT L'INEXACTITUDE DES BONS SIGNES PAR LUI, ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

12ET ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC NE S'EST PAS POURVU ;

13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, L'ARRET SUSVISE DU 11 JANVIER 1966 DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;

14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M COULET.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-90.781
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1966, n° 66-90.781, publié au Bulletin

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