Cassation : Cass. crim., 25 octobre 1988, n° 86-93.671
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1988, 86-93.671, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire adressé au Procureur général près la cour de cassation
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.671
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1988, n° 86-93.671, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire adressé au Procureur général près la cour de cassation ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.671
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534018.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire adressé au Procureur général près la cour de cassation - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Ziva,
4contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1986, ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt du 4 février 1986 qui l'avait condamné à 2 ans d'emprisonnement, pour recel aggravé, et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale ; Attendu que n'ayant pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, dans lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la rectification d'une erreur matérielle, le demandeur a adressé le mémoire précité non pas, comme l'exige l'article 584 du Code de procédure pénale, au greffe de la juridiction qui avait rendu cette décision, mais au procureur général près la Cour de Cassation ; Attendu, dès lors, que ledit mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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