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Cour d'assises : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-81.348

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-81.348, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.348
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-81.348, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Partie civile ; Présence dans la salle d'audience avant audition ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.348

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593030.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Présence dans la salle d'audience avant audition - Nullité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mohamed,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 4 février 2000, qui, pour viols, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire ampliatif et personnel produit ;

8Sur la recevabilité du mémoire personnel additionnel ;

9Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 4 2) que la victime, partie civile, a été citée comme témoin et a été autorisée à rester dans la salle d'audience durant les débats ;

12"alors que le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, il n'en sortent que pour déposer ; qu'en autorisant néanmoins un témoin, A..., à demeurer dans la salle d'audience, la cour d'assises a entaché sa décision de nullité" ;

13Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'A..., citée en qualité de témoin, s'est constituée partie civile à l'audience sans opposition des autres parties ;

14Que, dès lors, elle pouvait demeurer dans la salle d'audience ;

15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Commaret ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.348
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-81.348, inédit

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