Cour d'assises : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-82.125, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Dispositions
- Interruption
- Interdiction
- Portée
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.125
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-82.125, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Dispositions ; Interruption ; Interdiction ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.125
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585386.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Dispositions - Interruption - Interdiction - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 7 décembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, et 347 du Code de procédure pénale ;
9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, au cours de l'audition du témoin Sabrina Y..., partie civile, le président a donné lecture des courriers de celle-ci adressés à la chambre d'accusation par son conseil et versés aux débats le matin même par le président ;
10" alors que, devant la cour d'assises, en application de l'article 347 du Code de procédure pénale, le débat est oral, que, par ailleurs, au terme de l'article 331, alinéa 4, du même Code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition et qu'en procédant comme il l'a fait, le président a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
11Attendu que la prohibition d'interrompre, au cours de leur déposition, les témoins ne concerne que ceux-ci et non, comme en l'espèce, la partie civile, victime des faits dont l'accusé a été déclaré coupable ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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