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Cassation : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-83.467

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-83.467, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.467
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-83.467, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Avocat ; Déclaration faite par un autre avocat ; Appartenance à la même société civile professionnelle ; Mention ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.467

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587443.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Déclaration faite par un autre avocat - Appartenance à la même société civile professionnelle - Mention - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Bernard,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à quinze jours de suspension du permis de conduire avec sursis ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me X..., avocat au barreau de Dijon, substituant Me Z..., avocat au barreau de Chaumont, qui avait représenté le demandeur devant la cour d'appel ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à Me Z... ;

9Attendu qu'un avocat, ne saurait exercer un tel recours s'il n'a pas lui-même représenté le prévenu en application de l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale ou s'il ne justifie personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux du mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;

10Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

15Avocat général : Mme Commaret ;

16Greffier de chambre : Mme Daudé ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.467
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-83.467, inédit

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