(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-83.884
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-83.884, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Composition
- Cour d'appel
- Dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.884
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-83.884, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Composition ; Cour d'appel ; Dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.884
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587935.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire - Inobservation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Marie,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2000, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre correctionnelle était présidée par "M. Levet, conseiller, président suppléant en remplacement de M. Bacou, premier président, président titulaire, empêché, suivant ordonnance en date du 6 décembre 1999" ;
10Attendu que ladite ordonnance a été prise en application des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire dont les dispositions, de nature réglementaire, sont sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules prescriptions de la loi ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
16D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Commaret ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale