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Debit de boissons : Cass. crim., 25 septembre 1987, n° 86-95.428

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1987, 86-95.428, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.428
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 315 p. 847
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1987, n° 86-95.428, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Debit de boissons ; Ouverture ; Ouverture illicite ; Déclaration préalable ; Défaut ; Etablissement existant ; Circonstance inopérante

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue le délit prévu et réprimé par les articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons le seul fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration préalable prescrite par l'article L. 31 précité, peu important que cette activité s'exerce dans un établissement nouvellement créé ou déjà existant.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 315 p. 847

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.428

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064865.

Titrage officiel

DEBIT DE BOISSONS - Ouverture - Ouverture illicite - Déclaration préalable - Défaut - Etablissement existant - Circonstance inopérante

Références de titrage : * ETRANGER - Débits de boissons - Ouverture illicite - Défaut de déclaration préalable - Etablissement existant - Circonstance inopérante

Sommaire officiel

Constitue le délit prévu et réprimé par les articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons le seul fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration préalable prescrite par l'article L. 31 précité, peu important que cette activité s'exerce dans un établissement nouvellement créé ou déjà existant.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

21°) X... Houria,

32°) Y... Azouz,

4contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon en date du 18 septembre 1986 qui, en présence de la première, citée en sa qualité de titulaire de la licence du débit " Le Franco-Suisse ", a condamné le second des chefs notamment d'infractions au Code des débits de boissons à une amende de 10 000 francs et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement susnommé.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Y... coupable d'exploitation irrégulière d'un débit de boissons, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la fermeture définitive du café " Le Franco-Suisse " ;

9" au motif, d'une part, qu'il avait exploité l'établissement précité sans en avoir fait la déclaration préalable ;

10" alors que l'article L. 31 du Code des débits de boissons n'impose une telle formalité que préalablement à l'" ouverture " d'un débit de boissons ; que ce terme s'entend nécessairement de la création d'un établissement nouveau et non de la reprise d'un établissement déjà existant ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le café " Le Franco-Suisse " était exploité par un certain M. Z... jusqu'en juillet 1981 et n'a jamais cessé d'être ouvert depuis lors ; que dès lors aucune déclaration d'ouverture n'avait à être effectuée ; qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la poursuite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

11" et au motif, d'autre part, qu'il avait exploité l'établissement litigieux en dépit de l'interdiction résultant de sa nationalité :

121) alors que si la loi interdit aux ressortissants des pays extérieurs à la CEE d'" ouvrir " un débit de boissons en France, en revanche aucune disposition légale ne leur interdit d'" exploiter " un établissement déjà existant ; que dès lors en condamnant le prévenu du chef d'exploitation illicite, la cour d'appel a raisonné par analogie et violé les textes visés au moyen ;

132) alors que, en toute hypothèse, si les ressortissants des pays étrangers (hormis ceux de la CEE) ne peuvent être propriétaires d'un débit de boissons, aucune disposition légale ne leur interdit d'exploiter un établissement appartenant à un tiers ; que, dès lors, en déclarant Y... coupable d'exploitation illicite tout en relevant que l'établissement litigieux appartenait à X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;

143) alors que, en tout état de cause, l'exploitation non seulement consiste à assurer le fonctionnement quotidien d'un établissement, mais encore suppose que l'exploitant encaisse personnellement les bénéfices de son activité ; qu'en se bornant à relever que Y... recevait les fournisseurs et versait son salaire à l'employée de l'établissement, sans rechercher si le prévenu travaillait pour son compte ou pour celui de Houria X..., propriétaire de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons " ;

15Attendu que pour déclarer Azouz Y... coupable de l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons et ordonner la fermeture définitive du café à l'enseigne " Le Franco-Suisse " dont Houria X... est copropriétaire et titulaire de la licence, la cour d'appel, constatant que le prévenu est ressortissant marocain, relève des éléments de la cause que l'arrêt rapporte, que Y..., désigné par les clients comme le patron, a personnellement assuré l'exploitation du débit de boissons " Le Franco-Suisse " alors qu'il n'en avait pas le droit eu égard à sa nationalité et n'avait pas fait la déclaration requise pour l'ouverture de ce débit ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et qui caractérisent en tous ses éléments matériels le délit d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration préalable par un étranger, non ressortissant d'un Etat membre de la CEE, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs du moyen, a fait l'exacte application des articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.428
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 315 p. 847
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1987, n° 86-95.428, publié au Bulletin

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