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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 25 septembre 1995, n° 94-84.098

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1995, 94-84.098, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.098
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1995, n° 94-84.098, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Magistrats ; Cour d'appel ; Conseiller rapporteur ; Présence nécessaire dans la formation qui rend la décision

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 mai 1994 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.098

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560076.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Magistrats - Cour d'appel - Conseiller rapporteur - Présence nécessaire dans la formation qui rend la décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MACIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 24 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre X... AMEUR pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 513 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de non-garantie soulevée par la Macif et a prononcé sur les intérêts civils ;

9"alors que la chambre des appels correctionnels doit être composée de trois magistrats ;

10que le conseiller mentionné à l'arrêt comme ayant fait le rapport de l'affaire doit, à peine de nullité, participer à la délibération et au prononcé de l'arrêt ;

11qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la Cour, lors des débats et du délibéré, était composée des magistrats Michel, Thery et Lambret et que le rapport a été présenté par un quatrième juge, M. Kantor ;

12d'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu par quatre magistrats, a méconnu les prescriptions édictées par les textes visés au moyen ;

13"alors que le rapport est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt ;

14que si le rapporteur M. Kantor n'appartenait pas à la formation du jugement, le défaut d'accomplissement de la formalité du rapport serait une cause de nullité de l'arrêt" ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ;

17que l'inobservation de cette formalité substantielle porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt ;

18Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le rapport de l'affaire a été présenté par M. Kantor, lequel ne figure pas parmi les trois magistrats indiqués comme ayant composé la juridiction de jugement lors des débats et du délibéré ;

19Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

22CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 mai 1994 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes. Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.098
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1995, n° 94-84.098, inédit

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