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Action civile : Cass. crim., 25 septembre 2001, n° 00-86.231

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2001, 00-86.231, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2001, n° 00-86.231, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts matériels et moraux collectifs de ses membres ; Commerçants et entreprises commerciales ; Exploitation sans autorisation d'une surface commerciale de vente

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.231

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605854.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts matériels et moraux collectifs de ses membres - Commerçants et entreprises commerciales - Exploitation sans autorisation d'une surface commerciale de vente.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Jean-François,

6- La SOCIETE AMANDIS,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'exploitation sans autorisation d'une surface commerciale de vente, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-2 et L. 411-11 du Code du travail, L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, 21 du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'action civile du syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher ;

12"aux motifs que la décision des premiers juges déclarant Jean-François X... et la société Amandis coupables de contravention d'exploitation illicite d'une surface de vente est définitive et que le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, qui aux termes de ses statuts a notamment pour but la défense des droits et intérêts matériels et moraux collectifs de ses membres, dont les commerçants de Saint-Amand Montrond et de sa région, est donc recevable et bien fondé à se constituer partie civile pour voir réparer le préjudice tant matériel que moral que lui a causé l'exploitation illégale pendant trois ans par Jean-François X... et la société Amandis de la surface commerciale sus-mentionnée ;

13"alors que l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale et qui, aux termes de l'article 2 dudit Code, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, malgré sa dénomination, le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, qui ne comprend pas des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des travail, ne constitue pas un syndicat ou une association professionnelle au sens de ce texte et qu'en l'absence d'habilitation légale et faute de justifier d'une atteinte directement portée aux intérêts collectifs de l'ensemble de ses membres, il n'est pas recevable à se constituer partie civile ;

14"alors que, si l'article L. 480-1, alinéas 5 et 6, du Code de l'urbanisme autorise certaines personnes morales à exercer les droits de la partie civile en matière d'urbanisme commercial, le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher ne pouvait, à l'évidence, davantage se prévaloir de ces dispositions" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné Jean-François X... et la société Amandis pour exploitation sans autorisation d'une surface commerciale de vente, le tribunal de police a débouté le Syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, constitué partie civile, de ses demandes de dommages et intérêts ;

16Attendu que, pour infirmer cette décision et allouer à la partie civile une somme de 15 000 francs, les juges du second degré énoncent que le syndicat, dont l'objet des statuts est la défense des droits et intérêts matériels et moraux collectifs de ses membres, est fondé à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice occasionné par une exploitation illégale pendant 3 ans d'une surface commerciale ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions contestant la qualité de syndicat professionnel de la partie civile, a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE les pourvois ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

23Avocat général : Mme Fromont ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2001, n° 00-86.231, inédit

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