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Cassation : Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 02-84.743

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 02-84.743, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.743
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 02-84.743, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Moyen relevé d'office ; Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Personne mise en examen ou son conseil ; Audition les derniers

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 5 juin 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.743

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626298.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Chambre de l'instruction - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition les derniers.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Mustapha,

6- Y... Nicolas,

7- Z... Constant,

8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 5 juin 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, sous l'accusation d'assassinats et pour délits connexes ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu les mémoires produits ;

11Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mustapha X..., et pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats des parties civiles ont eu la parole les derniers, après les avocats des personnes mises en examen ;

13"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, le mis en examen doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats, qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que les avocats des parties civiles ont eu la parole les derniers, encourt l'annulation" ;

14Le moyen étant soulevé d'office pour Constant Z... et Nicolas Y... ;

15Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;

16Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article précité que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier, dès lors qu'ils ont demandé à présenter des observations sommaires ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les avocats des parties civiles ont eu la parole après ceux des personnes mises en examen ;

18Qu'ainsi, la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs ;

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 5 juin 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : M. Souchon ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.743
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 02-84.743, inédit

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