Cass. crim., 25 septembre 2024, n° 24-90.010
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-90.010
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01283 - Publication
- Non publié
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2024, n° 24-90.010, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-90.010
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01283
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66f64a910ff04326a7328f18.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 24-90.010 F-D
2N° 01283
325 SEPTEMBRE 2024
4MAS2
5QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 SEPTEMBRE 2024
13Le tribunal correctionnel de Bergerac, par jugement en date du 2 juillet 2024, reçu le 9 juillet 2024 à la Cour de cassation, a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [J] [W] du chef de conduite après usage de stupéfiants.
14Des observations ont été produites.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [J] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Sur les deux premières questions prioritaires de constitutionnalité
181. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
19« Les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route, qui incriminent et répriment la conduite d'un véhicule lorsqu'il a été fait usage de stupéfiants, et non lorsque la personne est sous l'influence des effets psychotropes actuels d'un produit stupéfiant, ne méconnaissent-elles pas le principe de la liberté individuelle, et à travers elle le principe de la liberté d'aller et de venir, protégées par les articles 2, 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que la limitation induite n'est ni adaptée, ni justifiée, ni proportionnée à l'objectif de protection des atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à l'intégrité physique des personnes, fixé par le législateur ? »
202. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
21« Les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route ne méconnaissent-elles pas le principe d'égalité devant la loi protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au regard du traitement répressif de la·conduite en état d'imprégnation alcoolique ? »
223. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.
234. L'alinéa 1er du I de l'article L. 235-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, a été déclaré conforme à la Constitution par décision n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011 du Conseil constitutionnel.
245. Cependant, l'article L. 235-1 du code de la route, dans sa version applicable au litige, a été modifié, pour la dernière fois, par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
256. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
267. La première question ne présente pas un caractère sérieux.
278. En effet, il est loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour réprimer la conduite d'un véhicule lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants. A cette fin il a précisé que l'infraction est constituée dès lors que l'usage de produits ou plantes classées comme stupéfiants est établi par une analyse sanguine ou salivaire, sans qu'un taux en dessous duquel la consommation de stupéfiants serait considérée comme n'ayant pas d'incidence sur les facultés du conducteur soit défini, en cohérence avec l'interdiction générale d'usage des stupéfiants.
289. La limitation induite par cette incrimination à la liberté d'aller et venir est ainsi proportionnée au but recherché de protection de la santé et de la sécurité publique qui sont des objectifs de valeur constitutionnelle.
2910. La deuxième question ne présente pas davantage un caractère sérieux.
3011. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.
3112. Le conducteur ayant consommé de l'alcool, produit qui n'est frappé d'aucune interdiction, n'est pas dans la même situation que le conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants, de sorte qu'il est loisible au législateur d'instituer des qualifications pénales différentes.
3213. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
33Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité
3414. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
35« Les dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code de la route ne méconnaissent-elles pas les droits de la défense protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrant le principe des droits de la défense, combiné à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrant le principe de la proportionnalité des peines, en ce qu'elles ne prévoient pas que la renonciation au droit de solliciter une contre-expertise toxicologique sanguine propre à établir le dosage des stupéfiants trouvés dans l'organisme s'effectuera après que la personne testée positive aux stupéfiants ait pu s'entretenir avec un avocat ou ait été mise en mesure de s'entretenir avec un avocat ? »
3615. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.
3716. L'article L. 235-2 du code de la route, à l'exception de la dernière phrase de son cinquième alinéa, n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3817. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
3918. La question posée, sous couvert de la critique de dispositions législatives, ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués des dispositions des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, de nature réglementaire ne pouvant faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
4019. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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