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Cass. crim., 25 septembre 2024, n° 23-87.007

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-87.007
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01058
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2024, n° 23-87.007, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour délit de fuite et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-87.007

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01058

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a8775c2cfc5a084ac6d1.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 23-87.007 F-D

2N° 01058

3MAS2

425 SEPTEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 SEPTEMBRE 2024

13M. [V] [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2023, qui, pour délit de fuite, conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, usage illicite de stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, six mois de suspension du permis de conduire et une confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V] [B] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [V] [B] [Z] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l'en a déclaré coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, six mois de suspension du permis de conduire et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

203. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable du délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et l'a condamné à ce titre, alors :

25« 1°/ que le délit de fuite suppose la conscience d'avoir causé ou occasionné un accident ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. [Z] coupable d'un tel délit, que celui-ci a été retrouvé chez lui dans un état important d'imprégnation alcoolique et de stupéfiants une heure seulement après l'accident et que nonobstant ses dénégations constantes, sa culpabilité doit être retenue, sans nullement s'expliquer sur la conscience que M. [Z] aurait eu d'avoir embouti un véhicule en stationnement avec sa voiture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 434-10 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

262°/ que le délit de fuite suppose la volonté du prévenu de se soustraire à la responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir à la suite de l'accident ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. [Z] coupable d'un tel délit, que celui-ci a été retrouvé chez lui dans un état important d'imprégnation alcoolique et de stupéfiants une heure seulement après l'accident et que nonobstant ses dénégations constantes, sa culpabilité doit être retenue, sans nullement s'expliquer sur la volonté de M. [Z] de se soustraire à la responsabilité qu'il était susceptible d'encourir pour avoir percuté un véhicule en stationnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 434-10 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

28Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale :

295. Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable.

306. Pour déclarer M. [Z] coupable, notamment, de délit de fuite, l'arrêt attaqué énonce qu'un témoin, ayant failli être percuté immédiatement avant l'accident par le véhicule mis en cause, a indiqué avoir vu le conducteur seul au volant, sans passager, et ayant l'air drogué ou alcoolisé.

317. Le juge relève que le prévenu a déclaré n'avoir aucun souvenir de la soirée des faits si ce n'est de s'être rendu au stade de [Localité 1] à bord de son véhicule.

328. Il ajoute que M. [Z] a été retrouvé chez lui, une heure seulement après l'accident, dans un état important d'imprégnation alcoolique et de stupéfiants, et que sa voiture, endommagée, était stationnée, devant son domicile.

339. En prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait conscience d'avoir causé un accident, ni caractériser sa volonté d'échapper à sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3410. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

35Portée et conséquences de la cassation

3611. La cassation portera sur la déclaration de culpabilité du chef de délit de fuite et sur les peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

37PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour délit de fuite et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
23-87.007
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01058
Publication
Non publié
Solution
Cassation

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Cass. crim., 25 sept. 2024, n° 23-87.007, inédit

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