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Cass. crim., 25 septembre 2024, n° 23-86.170

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.170
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01057
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2024, n° 23-86.170, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.170

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01057

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a8765c2cfc5a084ac6cf.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 23-86.170 F-D

2N° 01057

3MAS2

425 SEPTEMBRE 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 SEPTEMBRE 2024

13M. [M] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2023, qui l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction professionnelle, pour contravention d'outrage sexuel ou sexiste, à 600 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M] [S], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 30 juin 2021, le directeur adjoint du Centre de ressources et d'expertise et de performance sportive de [Localité 1] a signalé au procureur de la République les agissements d'un kinésithérapeute y intervenant, après avoir reçu des témoignages provenant de jeunes sportifs étudiant au centre, à l'encontre de celui-ci.

203. M. [M] [S] a été poursuivi des chefs d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et outrage sexuel ou sexiste, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 21 novembre 2022, l'en a déclaré coupable et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction d'exercer la profession de kinésithérapeute ostéopathe, 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

214. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier et deuxième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le troisième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable d'outrage sexiste ou sexuel à l'encontre de [Y] [W], alors :

28« 1°/ que l'outrage sexiste suppose que les propos tenus soient en lien avec le sexe ou le genre d'une personne ; qu'en retenant que les propos tenus par M. [S], en présence de M. [K], selon lesquels « c'est tout dans les cuisses et le cul », « tu as un beau fessier » et « ce serait dommage d'avoir une fesse flasque et une fesse bombée » peuvent être qualifiés de sexiste, au seul motif qu'ils sont tenus par un homme à une jeune fille, quand ces propos ne portaient la marque d'aucun sexisme, la cour d'appel a violé l'article 621-1 du code pénal ;

292°/ que l'outrage sexuel suppose que les propos tenus fassent allusion au sexe ou à la sexualité ; qu'en retenant que les propos tenus par M. [S], en présence de M. [K], selon lesquels « c'est tout dans les cuisses et le cul », « tu as un beau fessier » et « ce serait dommage d'avoir une fesse flasque et une fesse bombée » ont une connotation sexuelle, quand ces propos ne faisaient aucune référence au sexe ou à la sexualité, la cour d'appel a violé l'article 621-1 du code pénal ;

303°/ que les propos tenus par M. [S], en présence de M. [K], selon lesquels « c'est tout dans les cuisses et le cul » et « ce serait dommage d'avoir une fesse flasque et une fesse bombée » constituent une injure publique, laquelle ne peut être poursuivie que selon la procédure applicable aux délits de presse ; qu'en déclarant M. [S] coupable d'outrage sexiste, la cour d'appel a violé l'article 621-1 du code pénal et l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;

314°/ que l'outrage sexiste n'est réprimé que pour autant que son auteur a voulu, par ces agissements, porter atteinte à la dignité de la victime ; qu'en retenant que les propos tenus par M. [S] ont « sans conteste porté atteinte à la dignité » de Mme [W], sans autrement s'en expliquer, ni constater la volonté de M. [S] de porter une telle atteinte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

32Réponse de la Cour

337. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'outrage sexuel ou sexiste, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la victime a évoqué de manière précise et réitérée les propos suivants tenus à son encontre par l'intéressé : « c'est tout dans les cuisses et le cul », « tu as un beau fessier », « ce serait dommage d'avoir une fesse flasque et une fesse bombée ».

348. Les juges relèvent que ces paroles évoquent en termes vulgaires l'anatomie de la victime et que les mots employés ont une connotation sexuelle.

359. Ils ajoutent que les propos dénoncés, tenus par un homme mature à une jeune fille, sont sexistes et ont porté atteinte à la dignité de la victime et créé à son encontre une situation intimidante, offensante, l'ayant mise mal à l'aise.

3610. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

3711. En effet, d'une part, elle a suffisamment caractérisé tant l'élément matériel qu'intentionnel de l'infraction, résultant de la nature explicitement sexuelle des propos adressés par M. [S] à [Y] [W], alors âgée de 17 ans, qu'il recevait, en sa qualité de professionnel de santé adulte, lors d'une séance de kinésithérapie ostéopathie.

3812. D'autre part, si les faits poursuivis ne constituent pas une injure publique, au sens de la loi du 29 juillet 1881, ils entrent néanmoins dans le champ d'application de l'infraction d'outrage sexiste, dès lors que les juges ont établi que le prévenu a voulu, par les propos reprochés, porter atteinte à la dignité de la victime et créer à son encontre une situation intimidante et offensante, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2023 (Cons. const., 19 janvier 2023, décision n° 2022-846 DC, Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur).

3913. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.

4014. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42REJETTE le pourvoi ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
23-86.170
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01057
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Non publié
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Cass. crim., 25 sept. 2024, n° 23-86.170, inédit

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