Action civile : Cass. crim., 26 avril 1979, n° 78-92.435
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1979, 78-92.435, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Sommes allouées
- Nature
- Intérêts antérieurs à la décision
- Caractère nécessairement compensatoire
- Code civil, article 1153
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-92.435
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150 P. 428
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 avr. 1979, n° 78-92.435, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Sommes allouées ; Nature ; Intérêts antérieurs à la décision ; Caractère nécessairement compensatoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour d'appel en faisant droit aux conclusions de confirmation d'un jugement qui fixait au jour de son prononcé le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à la partie civile, donne nécessairement à ces intérêts un caractère compensatoire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150 P. 428
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-92.435
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-11-02 Bulletin 1978 I N. 327 p.254 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061397.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Sommes allouées - Nature - Intérêts antérieurs à la décision - Caractère nécessairement compensatoire.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Indemnités - Intérêts - Intérêts antérieurs à la décision - Caractère nécessairement compensatoire. | * INTERETS - Intérêts compensatoires - Action civile - Préjudice - Réparation - Indemnités - Intérêts antérieurs au jour de la décision.
Sommaire officiel
La Cour d'appel en faisant droit aux conclusions de confirmation d'un jugement qui fixait au jour de son prononcé le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à la partie civile, donne nécessairement à ces intérêts un caractère compensatoire (1).
Textes cités
- Code civil, article 1153
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-11-02 Bulletin 1978 I N. 327 p.254 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40-1° DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DAME X..., AU MOTIF QUE PEU DE TEMPS APRES LES FAITS, LA DAME Y..., VOISINE DES PROTAGONISTES, A VU LA VEUVE X... SAIGNER ABONDAMMENT DE L'ARCADE SOURCILIERE, QUE LA COUR ESTIME INVRAISEMBLABLE QUE LA BLESSEE SE SOIT FAIT CETTE BLESSURE EN SE FROTTANT LE VISAGE A TERRE ; "ALORS QUE, DE CE MOTIF SUR LA FACON DONT LES FAITS NE SE SONT PAS PASSES, IL NE RESSORT PAS QUE LE DEMANDEUR SE SOIT RENDU COUPABLE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES QUI LUI ETAIT IMPUTE";
3ATTENDU QUE LE MOYEN CHERCHE VAINEMENT A REMETTRE EN QUESTION LES CONSTATATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND, AINSI QUE LEUR APPRECIATION DES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ; QUE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LORSQU'ELLES SONT, COMME EN L'ESPECE, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
4SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1153 DU CODE CIVIL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR UNE CONFIRMATION DES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT ENTREPRIS, A FAIT PARTIR DU JOUR DU JUGEMENT LES INTERETS MORATOIRES AFFERENTS AUX DOMMAGES-INTERETS ACCORDES AUX AYANTS DROIT DE DAME X... ; "ALORS QU'UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU LA DECISION DONT ELLE RESULTE EST DEVENUE EXECUTOIRE" ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, EN CONFIRMANT UN JUGEMENT QUI, NOTAMMENT, FIXAIT LE POINT DE DEPART DES INTERETS D'UNE INDEMNITE AU JOUR DE SON PRONONCE ;
5ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, DES LORS QU'EN EVALUANT LE PREJUDICE A LA DATE DE L'ARRET, ELLE A NECESSAIREMENT DONNE AUX INTERETS FIXES PAR LE JUGEMENT UN CARACTERE COMPENSATOIRE ; QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
6ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
7REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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