Cassation : Cass. crim., 26 avril 1988, n° 87-91.080
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1988, 87-91.080, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire irrecevable
- Mémoire présenté au greffe de la chambre criminelle de la cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.080
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 87-91.080, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire irrecevable ; Mémoire présenté au greffe de la chambre criminelle de la cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.080
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523603.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire irrecevable - Mémoire présenté au greffe de la chambre criminelle de la cour de cassation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Albert, partie civile,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 27 octobre 1987, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire signé par le demandeur ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire établi par le demandeur, non condamné pénalement, a été adressé dans les dix jours du pourvoi non pas au greffe de la juridiction qui a statué mais à celui de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir ladite Cour des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 dudit Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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