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Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 26 avril 1988, n° 88-80.093

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1988, 88-80.093, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.093
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 88-80.093, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits flagrants ; Flagrant délit ; Perquisition ; Interruption ; Portée ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.093

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523083.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Perquisition - Interruption - Portée - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Claude-

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 17 décembre 1987 qui, dans une information suivie notamment contre lui des chefs de vols, recel, vols aggravés et tentative de vol aggravé, a refusé d'annuler les procès-verbaux de perquisitions, saisies et auditions effectuées au cours de l'enquête préliminaire ainsi que des actes d'informations subséquents ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation prescrivant l'examen immédiat du pourvoi dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen pris de la violation des articles 53 et 76 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 56 du même Code ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; que si la procédure commencée en temps de flagrance peut être poursuivie pendant la durée nécessaire à l'enquête, c'est à la condition que les investigations entreprises se soient poursuivies sans interruption ;

5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 octobre 1987, Emile X... s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Maure-de-Bretagne pour porter plainte en raison d'un vol commis dans sa résidence secondaire entre le 1er et le 20 octobre ; qu'une enquête a alors été ouverte selon la procédure de flagrant délit mais qu'aucun acte n'a été accompli dans les jours qui ont suivi le 21 octobre ; que le 28 octobre 1987, recevant une information selon laquelle un certain Y... aurait participé à de nombreux cambriolages de résidences, les gendarmes, croyant pouvoir continuer à agir en flagrant délit, ont effectué un certain nombre de perquisitions et saisies, notamment au domicile de Y... sans avoir recueilli l'assentiment des personnes concernées et ont procédé à diverses auditions ; que, les objets saisis paraissant provenir de différentes soustractions frauduleuses, une information a été ouverte pour l'ensemble des faits contre Y... et autres, des chefs de vols, recel, vols aggravés et tentative de vol aggravé ; Attendu que cette procédure a alors été soumise à la chambre d'accusation en vue de l'annulation éventuelle des perquisitions, saisies et autres actes effectués à compter du 28 octobre 1987 ; Mais attendu que, pour refuser d'annuler lesdits actes, la chambre d'accusation ne fait état que d'investigations postérieures au 28 octobre ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à la date où ont commencé les perquisitions la procédure de flagrant délit n'était plus en cours, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs :

6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 17 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformé à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.093
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 88-80.093, inédit

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