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Cassation : Cass. crim., 26 février 1985, n° 83-92.061

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1985, 83-92.061, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.061
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 90
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1985, n° 83-92.061, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Intérêt ; Sécurité sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours de la victime et de la caisse contre le tiers ; Ventilation de l'indemnité globale ; Pourvoi du tiers responsable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le prévenu responsable des conséquences dommageables d'un accident ne saurait critiquer, faute d'intérêt, les dispositions d'un arrêt qui répartissent entre un organisme social et la victime, partie civile, l'indemnité mise à sa charge, dès lors que ces modalités n'affectent en rien l'étendue de l'obligation dont il est tenu (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 90

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.061

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-05-14 Bulletin criminel 1975 n° 127 p. 350 (Rejet) et l'arrêt cité. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-11-06 Bulletin criminel 1975 n° 241 p. 639 (Rejet) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064828.

Titrage officiel

CASSATION - Intérêt - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime et de la caisse contre le tiers - Ventilation de l'indemnité globale - Pourvoi du tiers responsable.

Sommaire officiel

Le prévenu responsable des conséquences dommageables d'un accident ne saurait critiquer, faute d'intérêt, les dispositions d'un arrêt qui répartissent entre un organisme social et la victime, partie civile, l'indemnité mise à sa charge, dès lors que ces modalités n'affectent en rien l'étendue de l'obligation dont il est tenu (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-05-14 Bulletin criminel 1975 n° 127 p. 350 (Rejet) et l'arrêt cité. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-11-06 Bulletin criminel 1975 n° 241 p. 639 (Rejet) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR :

2- X... (GERARD),

3CONTRE UN ARRET DU 22 AVRIL 1983 DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES.

4LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

6" EN CE QUE LA COUR, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M. X... A ETE RECONNU RESPONSABLE, A FIXE A LA SOMME DE 1 095 965,56 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE DE M. Y..., PARTIE CIVILE, SOUMIS AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX ET A LA SOMME DE 909 502,13 FRANCS LE MONTANT DE CE RECOURS, CONDAMNANT AINSI M. X...A PAYER A Y... LA SOMME DE 159 463,43 FRANCS, AVEC LES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET, ET LA SOMME DE 3 000 FRANCS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QU'AUX ENTIERS DEPENS ;

7" ALORS QU'EN NE TENANT PAS COMPTE, COMME L'AVAIT POURTANT FAIT X..., DE LA REEVALUATION LEGALE INTERVENUE LE 1ER JUILLET 1982 DANS LE CALCUL DES RENTES ET CAPITAL COMPRIS DANS LE RECOURS DE LA CPAM DES VOSGES, DONT L'INCIDENCE ETAIT DE DIMINUER D'AUTANT LES SOMMES REVENANT A Y... AU TITRE DE SON PREJUDICE NON INDEMNISE PAR LA CAISSE, LA COUR N'A PAS EVALUE CE DERNIER AU JOUR OU ELLE STATUAIT ET A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

8" ET ALORS QU'EN INTEGRANT A L'EVALUATION DU PREJUDICE DE Y... SOUMIS AU RECOURS DES CAISSES LES CAPITAUX REPRESENTATIFS DES FRAIS D'APPAREILLAGE ET DES SOINS FUTURS AU SEUL MOTIF QU'IL EN ETAIT TENU COMPTE DANS LE MONTANT DU RECOURS DES CAISSES, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DU PRINCIPE SELON LEQUEL LE JUGE DOIT APPRECIER LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR LE TIERS RESPONSABLE INDEPENDAMMENT DES DECISIONS PRISES PAR LES CAISSES POUR L'ATTRIBUTION DE LEURS PRESTATIONS, Y... POUVAIT EFFECTIVEMENT JUSTIFIER D'UN CHEF DE PREJUDICE AFFERENT A DES FRAIS D'APPAREILLAGE ET DE SOINS FUTURS, LA COUR A DERECHEF VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

9" SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

10ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ETAIT SAISIE PAR LE PREVENU DE CONCLUSIONS TENDANT A VOIR PRENDRE EN COMPTE, POUR LE CALCUL DE LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, LA REEVALUATION OPEREE AU 1ER JUILLET 1982 DE LA RENTE ATTRIBUEE A LA PARTIE CIVILE ;

11ATTENDU QUE LA MEME JURIDICTION, APRES AVOIR EVALUE A LA SOMME DE 1 095 965,56 FRANCS LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A RELEVE QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS DEPOSE DE CONCLUSIONS D'APPEL ET A EN CONSEQUENCE CONFIRME LA DISPOSITION DU JUGEMENT DEFERE QUI N'AVAIT ALLOUE A CET ORGANISME QUE LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES D'UNE RENTE FIXEE A LA DATE DU 1ER MAI 1982 ;

12QU'ELLE A DEDUIT CETTE RENTE, AINSI QUE LES AUTRES PRESTATIONS SOCIALES, DU MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE, DE MANIERE A DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A Y... ;

13ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES DISPOSITIONS CRITIQUEES PAR LE DEMANDEUR N'AFFECTENT EN RIEN L'ETENDUE DE L'OBLIGATION DONT IL EST TENU ;

14QU'IL NE SAURAIT DES LORS, FAUTE D'INTERET, TIRER GRIEF DES MODALITES DE REPARTITION ENTRE LA CAISSE ET LA PARTIE CIVILE DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE ;

15SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

16ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT EVALUE RESPECTIVEMENT A 55 710,76 FRANCS ET A 12 212,77 FRANCS LES FRAIS D'APPAREILLAGE ET DE SOINS QUI DEVAIENT ETRE EXPOSES A L'AVENIR, EN AVAIENT ORDONNE LE REMBOURSEMENT A LA CAISSE MAIS S'ETAIENT ABSTENUS D'EN TENIR COMPTE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI ;

17QUE FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A REPARE CETTE OMISSION ;

18ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, QUI DANS SES ECRITURES D'APPEL AVAIT ADMIS LE PRINCIPE DE CETTE PRISE EN COMPTE, SANS CRITIQUER LES EVALUATIONS PROPOSEES, NE PEUT ETRE ADMIS A PRESENTER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE CONTESTATION SUR CE POINT ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.061
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 90
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1985, n° 83-92.061, publié au Bulletin

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