Cassation : Cass. crim., 26 février 1985, n° 84-93.846
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1985, 84-93.846, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale)
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 167
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.846
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 89
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1985, n° 84-93.846, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) ; Pourvoi ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas d'appel formé contre une ordonnance prévue par l'article 167, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation, dans les huit jours de la réception du dossier et sur l'avis motivé du Procureur de la République, décide par une ordonnance non motivée, s'il y a lieu de saisir ladite chambre de cet appel. Aux termes de l'article 186-1 du Code de procédure pénale la décision ainsi rendue n'est pas susceptible de voie de recours (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 167
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Ancien code pénal, article 132
- Ancien code pénal, article 133
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 89
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.846
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-06-28 Bulletin criminel 1977 n° 245 p. 620 (Irrecevabilité) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064598.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Article 186-1 du Code de procédure pénale - Ordonnance du président - Pourvoi - Irrecevabilité. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Article 186-1 du Code de procédure pénale - Saisine de la chambre d'accusation - Ordonnance du président - Pourvoi - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
En cas d'appel formé contre une ordonnance prévue par l'article 167, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation, dans les huit jours de la réception du dossier et sur l'avis motivé du Procureur de la République, décide par une ordonnance non motivée, s'il y a lieu de saisir ladite chambre de cet appel. Aux termes de l'article 186-1 du Code de procédure pénale la décision ainsi rendue n'est pas susceptible de voie de recours (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 132
- Ancien code pénal, article 133
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-06-28 Bulletin criminel 1977 n° 245 p. 620 (Irrecevabilité) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... DONALD,
3CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE LE 28 JUILLET 1984 PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI A DECLARE N'Y AVOIR LIEU DE SAISIR LADITE JURIDICTION DE L'APPEL INTERJETE PAR L'INCULPE CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE D'EXPERTISE DANS UNE INFORMATION SUIVIE DU CHEF DE CONTREFACONS DE MONNAIES D'OR ETRANGERES AYANT EU COURS LEGAL ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 132 ET 133 DU CODE PENAL, 167, 186-1, 570 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DIT N'Y AVOIR LIEU A APPEL DE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE ;
7" ALORS QUE, EN DECLARANT QUE L'EXPERTISE DEMANDEE PORTAIT SUR UN POINT DE DROIT RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT, LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST FONDE SUR UN MOTIF D'IRRECEVABILITE SANS EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE ;
8QUE CETTE IRRECEVABILITE, PROCEDANT D'UNE MECONNAISSANCE DES POUVOIRS DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ORDONNANCE MOTIVEE REJETANT UNE DEMANDE D'EXPERTISE AU SENS DE L'ARTICLE 167 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9QU'IL EN RESULTE QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE SAURAIT ENTRER DANS LA CLASSE DE CELLES QUE L'ARTICLE 186-1 DUDIT CODE DECLARE N'ETRE PAS SUSCEPTIBLES DE VOIES DE RECOURS, NON PLUS QU'ETRE REGARDEE COMME UNE DES DECISIONS VISEES A L'ARTICLE 570 DU MEME CODE ;
10QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
11ATTENDU QU'AU COURS DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DONALD, DU CHEF D'INTRODUCTION DE MONNAIES D'OR ETRANGERES AYANT EU COURS LEGAL, L'INCULPE A PRESENTE UNE DEMANDE D'EXPERTISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A REJETEE, LE 10 JUILLET 1984, PAR UNE ORDONNANCE MOTIVEE QUI, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, A EXAMINE LE BIEN-FONDE DE LA REQUETE ;
12QUE, SUR APPEL DE X..., LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SUR AVIS MOTIVE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A, PAR ORDONNANCE DU 28 JUILLET 1984, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CET APPEL ET PRESCRIT QUE LE DOSSIER DE L'INFORMATION SERA RENVOYE AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
13ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR L'APPEL D'UNE DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION PREVUES PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 186-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14QUE DES LORS SA DECISION N'EST, AUX TERMES DU 3E ALINEA DU MEME ARTICLE, SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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