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Presse : Cass. crim., 26 février 1985, n° 84-90.999

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1985, 84-90.999, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.999
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 93
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1985, n° 84-90.999, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Nullité ; Exception ; Présentation ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Par l'appel du ministère public et de la partie civile, la Cour se trouve saisie de la cause entière aussi bien quant à l'action publique qu'à l'action civile. Il s'ensuit qu'une Cour d'appel ne saurait déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la citation ayant mis l'action publique en mouvement et soutenues à nouveau devant elle par un prévenu qui les avait régulièrement soulevées devant les premiers juges mais qui, ayant bénéficié d'une décision de relaxe, ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas interjeté appel du jugement dans ses dispositions concernant l'action publique, étant sans intérêt pour le faire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRODUIT PAR LE DEMANDEUR, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 8 FEVRIER 1984, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 93

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.999

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064599.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Exception - Présentation - Moment.

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Validité - Contestation - Moment.

Sommaire officiel

Par l'appel du ministère public et de la partie civile, la Cour se trouve saisie de la cause entière aussi bien quant à l'action publique qu'à l'action civile. Il s'ensuit qu'une Cour d'appel ne saurait déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la citation ayant mis l'action publique en mouvement et soutenues à nouveau devant elle par un prévenu qui les avait régulièrement soulevées devant les premiers juges mais qui, ayant bénéficié d'une décision de relaxe, ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas interjeté appel du jugement dans ses dispositions concernant l'action publique, étant sans intérêt pour le faire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... PAUL,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 8 FEVRIER 1984, QUI L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE ET A DIVERSES REPARATIONS CIVILES DU CHEF D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 509, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE STATUER SUR LES MOYENS DE NULLITE ET D'IRRECEVABILITE SOULEVES PAR LE PREVENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ;

7" AUX MOTIFS QUE LA COUR N'ETANT SAISIE QUE DES QUESTIONS DEVOLUES PAR LES ACTES D'APPEL ET CEUX-CI NE REPRENANT EN AUCUNE FACON LES MOYENS D'IRRECEVABILITE ET DE NULLITE PRESENTES EN PREMIERE INSTANCE, IL CONVIENT DE DECLARER SANS OBJET LES ARGUMENTS DEVELOPPES A NOUVEAU A CE SUJET PAR LE PREVENU DEVANT LA COUR ;

8" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACTE D'APPEL PEUT FIXER LES LIMITES DU DEBAT A LA SEULE ACTION CIVILE OU A LA SEULE ACTION PENALE MAIS NE PEUT FAIRE OBSTACLE A L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL EN LIMITANT LES DEBATS A CERTAINS DES MOYENS SOULEVES EN PREMIERE INSTANCE A L'EXCLUSION D'AUTRES ;

9QUE DES LORS LA COUR, SAISIE DE PLUS EN L'ESPECE TANT DE L'ACTION CIVILE QUE DE L'ACTION PENALE, NE POUVAIT REFUSER DE STATUER SUR LES EXCEPTIONS SOULEVEES PAR LE PREVENU EN PREMIERE INSTANCE ET REPRISES DEVANT ELLE ;

10" ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'EN L'ABSENCE D'INDICATION EXPRESSE SUR L'ACTE D'APPEL, LA COUR NE POUVAIT DECIDER QUE LE PREVENU AVAIT EXCLU DES DEBATS CES EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES EN PREMIERE INSTANCE POUR LES LIMITER AUX SEULES QUESTIONS DE FOND ;

11" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

12ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UNE DECISION DE RELAXE, NE SAURAIT DECLARER IRRECEVABLES LES EXCEPTIONS DE NULLITE DE LA CITATION AYANT MIS L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT SOUTENUES A NOUVEAU DEVANT ELLE PAR UN PREVENU QUI LES AVAIT REGULIEREMENT SOULEVEES DEVANT LES PREMIERS JUGES MAIS QUI, AYANT BENEFICIE DE LA DECISION DE RELAXE, NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER DE N'AVOIR PAS INTERJETE APPEL DU JUGEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION PUBLIQUE, ETANT SANS INTERET POUR LE FAIRE ;

13ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE QUE Y... A CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DU CHEF D'INJURE PUBLIQUE, X... QUI, AU COURS D'UN DEBAT TELEVISE, L'AURAIT TRAITE DE " RACISTE " ;

14QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, X... A SOULEVE, IN LIMINE LITIS, LA NULLITE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE QUI N'AURAIT PAS ARTICULE CORRECTEMENT LES PROPOS INCRIMINES ET QUI LES AURAIT INEXACTEMENT QUALIFIES D'INJURES ALORS QU'ILS CONSISTERAIENT EN DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, LE PRIVANT AINSI DU DROIT DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA VERITE DESDITES IMPUTATIONS ;

15QUE LE TRIBUNAL, STATUANT PAR UN SEUL ET MEME JUGEMENT, APRES AVOIR ECARTE CES EXCEPTIONS, SANS D'AILLEURS MOTIVER SA DECISION, A RELAXE X... POUR LES MOTIFS QU'IL EXPOSE ET REJETE LES DEMANDES DE CELUI-CI FONDEES SUR LES ARTICLES 472 ET 475-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

16QUE Y..., LE MINISTERE PUBLIC ET X... ONT INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT, X..., RELAXE, NE VISANT DANS SON ACTE D'APPEL QUE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT N'AYANT PAS FAIT DROIT A SES DEMANDES ;

17ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A D'UNE PART ENONCE QUE " N'ETANT SAISIE QUE DES QUESTIONS DEVOLUES PAR LES ACTES D'APPEL ET CEUX-CI NE REPRENANT EN AUCUNE FACON LES MOYENS D'IRRECEVABILITE ET DE NULLITE PRESENTES EN PREMIERE INSTANCE PAR LE PREVENU ET REJETES PAR LES PREMIERS JUGES, IL CONVIENT DE DECLARER SANS OBJET LES ARGUMENTS DEVELOPPES A NOUVEAU, A CE SUJET, PAR LE PREVENU DEVANT ELLE " ET D'AUTRE PART INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, CONDAMNANT X... A UNE PEINE D'AMENDE ET A DIVERSES REPARATIONS CIVILES ;

18MAIS ATTENDU QU'EN PRIVANT LE PREVENU DU DROIT DE DISCUTER DE LA REGULARITE DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LA PARTIE CIVILE, AU MEPRIS DES PRINCIPES CI-DESSUS EXPOSES, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;

19PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRODUIT PAR LE DEMANDEUR, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 8 FEVRIER 1984, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.999
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 93
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1985, n° 84-90.999, publié au Bulletin

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