Instruction : Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-88.333
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-88.333, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Saisine
- Etendue
- Faits visés dans le réquisitoire introductif
- Qualification des faits
- Pouvoirs du juge
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 114
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.333
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-88.333, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans le réquisitoire introductif ; Qualification des faits ; Pouvoirs du juge
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.333
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586893.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits visés dans le réquisitoire introductif - Qualification des faits - Pouvoirs du juge.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU- RHONE sous l'accusation de vols aggravés criminels en récidive et de vols aggravés ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique X... devant la cour d'assises sous l'accusation de vols en bande organisée, et de vol en bande organisée et en état de récidive légale, après avoir rejeté le moyen de nullité tiré par le mis en examen de la tardiveté de la notification de ces circonstances aggravantes ;
10"aux motifs que, "aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit au juge d'instruction de donner aux faits dont il est saisi une nouvelle qualification au cours de l'information, soit par disqualification, soit par requalification ; que les droits de la défense obligent seulement le magistrat à notifier les nouvelles incriminations, dans le respect des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, avant la clôture de l'information, afin que la personne mise en examen puisse être exactement informée avant son jugement des infractions qui lui sont reprochées et être à même d'organiser sa défense et de présenter ses explications ; que ce formalisme ayant été respecté, le moyen n'apparaît pas fondé, la tardiveté n'étant pas source de nullité" ;
11"alors que, dans son mémoire, Dominique X... avait fait valoir que la tardiveté de la notification des circonstances aggravantes contrevenait aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
12Attendu que Dominique X... a soutenu devant la chambre de l'instruction que les circonstances aggravantes de commission en bande organisée et en récidive affectant les vols à main armée ne pouvaient être retenues contre lui par l'arrêt de mise en accusation, dès lors que, le juge d'instruction ne lui ayant notifié qu'elles étaient comprises dans les faits reprochés qu'à la fin de l'information, il n'avait pu connaître en temps utile, de manière détaillée, la cause et la nature des accusations portées contre lui ;
13Attendu qu'en prononçant, pour écarter cette argumentation, par les motifs repris au moyen, et dès lors que le juge d'instruction avait le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable dans les limites de sa saisine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être retenu ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Randouin ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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