Chambre de l'instruction : Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-88.241
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-88.241, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Crime et délit connexe
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-4
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 221-9
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.241
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-88.241, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises ; Crime et délit connexe
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-4
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 221-9
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.241
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586436.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises - Crime et délit connexe.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-4 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code pénal, article 221-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Stéphane,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 novembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé et délit connexe ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-4, 221-8 et 221-9 du Code pénal, ensemble les articles 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Stéphane X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ainsi que pour le délit connexe de tentative de vol avec effraction et en réunion ;
10" aux motifs qu'" il résulte également des investigations menées que Gérard Y..., personne dépositaire de l'autorité publique puisque fonctionnaire de police, alors qu'il se trouvait debout, près de son véhicule de fonction, a été heurté par le véhicule conduit par Stéphane X... ; que les blessures subies par la victime et les dégradations occasionnées au véhicule de police près duquel il se trouvait, confirment que ce choc, qui a bloqué Gérard Y... entre les deux véhicules et l'a gravement blessé à une jambe, a été violent ; qu'il peut, en outre, être déduit des déclarations de la victime comme de celles de Stéphane X... que la vitesse du véhicule conduit par ce dernier, avant le choc, était importante, alors qu'il avait démarré à une distance variant entre 7 et 10 mètres de Gérard Y... ; que le heurt de ce dernier n'a pu être causé que par un véhicule roulant dans sa direction ; qu'un tel choc aurait pu occasionner sa mort ; que ces éléments laissent présumer que Stéphane X... a foncé délibérément sur Gérard Y... avec l'intention de lui donner la mort " (arrêt, p. 8, 2) ;
11" alors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, sont nuls les arrêts des chambres de l'instruction entachés d'un défaut de motifs ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, pour renvoyer Stéphane X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef de tentative d'homicide volontaire, les juges du fond ont, en substance, énoncé que la violence du choc combinée avec la vitesse du véhicule conduit par Stéphane X... laissait présumer qu'il avait foncé délibérément sur Gérard Y... avec l'intention de lui donner la mort ; qu'en cet état, les juges du fond qui n'ont pas recherché, comme d'ailleurs l'avait affirmé Stéphane X... tout au long de la procédure, si le choc n'était pas dû à la perte de la maîtrise de son véhicule par Stéphane X... à la suite du coup de feu tiré par Gérard Y..., ce qui excluait l'intention de donner la mort ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés " ;
12Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Stéphane X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique ;
13Qu'en effet, les juridiction d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
14Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
16REJETTE le pourvoi ;
17DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Gérard Y... et de Dominique Diot, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Randouin ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale