Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-82.579
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-82.579, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 février 2002
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 01-82.579
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 44 p. 124
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Omission de statuer sur des réquisitions du procureur de la République - Effet.
2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile (article 177-2 du Code de procédure pénale) - Prononcé - Conditions.
Références de titrage : 2° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile (article 177-2 du Code de procédure pénale) - Prononcé - Conditions
Sommaire officiel
1° Lorsque l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction a omis de statuer sur des réquisitions du procureur de la République, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie par l'appel de celui-ci, de réparer elle-même cette omission. Est, dès lors, sans intérêt le moyen par lequel le procureur général reproche à la chambre de l'instruction de n'avoir pas annulé l'ordonnance entreprise.
2° En cas de non-lieu, le prononcé, contre la partie civile poursuivante, de l'amende civile prévue à l'article 177-2 du Code de procédure pénale relève, pour le juge, s'il considère que la plainte a été abusive ou dilatoire, d'une simple faculté. Il en résulte que la décision de la juridiction d'instruction de ne pas prononcer cette amende échappe au contrôle de la Cour de cassation (solution implicite).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 177-2
- Code pénal, article 123-3
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, X..., Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 mars 2001, qui, dans l'information suivie, sur la plainte des parties civiles, contre personne non dénommée des chefs de faux et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a dit n'y avoir lieu au prononcé de l'amende civile prévue à l'article 177-2 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile pour " vol et détournement " contre leur ancien avocat, Z..., et pour faux et usage de faux contre un huissier de justice, la société civile professionnelle A... ; qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée des seuls chefs de faux et usage de faux ;
Qu'en fin d'information le procureur de la République a requis le juge d'instruction de dire n'y avoir lieu à suivre et de condamner les parties civiles à une amende civile en application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, sans répondre aux réquisitions du ministère public concernant l'amende civile ; que, sur appels des parties civiles et du procureur de la République, la chambre de l'instruction a confirmé la décision de non-lieu et " dit n'y avoir lieu ni à annulation de l'ordonnance déférée, ni au prononcé de l'amende prévue à l'article 177-2 du Code de procédure pénale " ;
En cet état :
I. Sur le pourvoi des parties civiles :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 123-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
" aux motifs que :
" attendu tout d'abord que l'avocat des appelants ne saurait solliciter en l'état, même en subsidiaire de son dispositif, le renvoi de Mes Z... et A... devant un tribunal correctionnel, pour la raison juridique, évidente, que ces personnes n'ont pas été mises en examen dans la présente procédure ;
" attendu qu'en ce qui concerne le cas de Me Z..., si la Cour peut comprendre que les parties civiles en veuillent à cet auxiliaire de justice de ne pas les avoir bien conseillées et de ne pas les avoir efficacement défendues pour leur éviter les affres d'une procédure de saisie, elle ne considère pas, comme l'avocat des appelants, que Z... puisse être poursuivi du chef d'abus de confiance, les éléments constitutifs de cette infraction ne pouvant être tous rassemblés ;
" attendu, en effet, que, s'il est constant qu'une somme de 30 000 francs avait été consignée sur le compte Carpa de leur avocat par les époux X..., en vue du règlement d'éventuelles condamnations dans le cadre d'un litige, il appert du dossier que la très grande lenteur de règlement de ce litige avait conduit, après plusieurs années, tant Me Z... que X..., qui se connaissent de très longue date et se tutoient, à être tentés de disposer partiellement de la somme consignée ;
" qu'ainsi, Me Z... a eu le tort de prélever en trois fois une somme totale de 15 000 francs à titre de provision sur honoraires, ce qu'il n'aurait pas dû faire sans autorisation écrite de ses clients, et ce qui lui a valu une sanction professionnelle justifiée ;
" qu'il convient de noter toutefois, d'une part, que Me Z... a remboursé la somme susvisée et, d'autre part, qu'il a été déclaré, au sujet de ce prélèvement : "J'avais un accord verbal, bien que X... s'en défende lui était d'accord, c'est plutôt son épouse qui ne l'était pas" ;
" que, de son côté, X... n'avait pas, quoi qu'il en dise aujourd'hui, une conception quasi sacralisée de la somme consignée, puisqu'il avait demandé à son avocat de retirer du compte Carpa, en juin 1994, une somme de 10 000 francs, somme qu'il n'a rapportée que bien plus tard, en août 1996, sous la forme d'un chèque tiré sur le compte de son père ;
" attendu qu'au vu de ces éléments, il n'est pas possible, notamment, au plan de l'intention délictueuse, de dire qu'il existe à l'encontre de Z... des éléments suffisants justifiant sa poursuite des chefs d'abus de confiance, voire de vol comme soutenu dans la plainte originelle ;
" attendu qu'en ce qui concerne le cas de Me A..., la Cour estime devoir adopter les motifs, pertinents, de l'ordonnance déférée ;
" attendu en conséquence, que l'ordonnance de non-lieu mérite confirmation ;
" alors que : la chambre de l'instruction, qui retenait expressément que la condamnation disciplinaire du notaire pour les mêmes faits que ceux dénoncés dans la plainte était "justifiée", ne pouvait, sans contradiction, retenir que l'intention délictueuse de celui-ci n'était pas établie " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction retient notamment que, s'il est exact que Z... a eu tort de prélever sur la consignation faite entre ses mains par ses clients, sans autorisation écrite de leur part, des provisions à valoir sur ses honoraires, " ce qui lui a valu une sanction disciplinaire justifiée ", l'intention délictueuse, élément des délits d'abus de confiance et de vols visés dans la plainte, n'est pas caractérisée ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la faute ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire n'implique pas nécessairement l'intention frauduleuse de s'approprier le bien d'autrui, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II. Sur le pourvoi du procureur général :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 du Code de procédure pénale, des articles L. 331-3, L. 311-14 et L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire et des principes généraux du droit, excès de pouvoir :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, alinéas 1 et 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs :
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que le procureur général ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé l'ordonnance entreprise, pour avoir omis de statuer sur les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé de l'amende civile, prévue par l'article 177-2 du Code de procédure pénale, dès lors qu'en cas d'annulation la chambre de l'instruction aurait été tenue d'évoquer et de statuer sur le fond ;
Attendu, d'autre part, que, pour dire n'y avoir lieu au prononcé de cette amende, l'arrêt, après avoir observé que ce prononcé n'est qu'une faculté pour le juge et rappelé les circonstances de l'espèce, relève que la plainte des époux X... ne peut être considérée comme abusive ou dilatoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils critiquent des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Source
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