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Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-88.238

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-88.238, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.238
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-88.238, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.238

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586434.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Benali,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant prolongation de sa détention provisoire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

10"aux motifs que les investigations se poursuivent et le juge d'instruction estime le délai prévisible d'achèvement de la procédure à un mois ;

11"alors qu'il découle de l'article 145-3 du Code de procédure pénale que la décision de prolongation de la détention provisoire, lorsqu'elle intervient plus de huit mois après le placement en détention, doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à constater que les investigations se poursuivaient, la chambre de l'instruction n'a mentionné aucune indication particulière justifiant la prolongation et n'a pas respecté le texte susvisé" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137,137-3,138, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

14"aux motifs que, le mis en examen produit à l'appui de son mémoire la photocopie du livret de famille de Sandrine X..., mère de l'enfant naturel Jordan X..., né le 14 décembre 1994, reconnu par le mis en examen le 21 septembre 1998, que, lors du débat contradictoire précédant l'ordonnance de prolongation, il a fait état de l'existence de cet enfant, vivant chez sa compagne, dont il était séparé, qu'ainsi l'absence de résidence habituelle chez le mis en examen rend inopérant le moyen tiré de l'article susvisé ; qu'eu égard aux éléments qui précèdent, le maintien en détention du mis en examen est l'unique moyen d'éviter la réitération des pressions exercées sur les témoins et de prévenir toute concertation frauduleuses entre mis en examen et complices, ainsi que le renouvellement des infractions et de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que, pour ces mêmes motifs, les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard de ces exigences ;

15"alors que, d'une part, selon l'article 137 du Code de procédure pénale, la détention ne peut être ordonnée que lorsque les mesures de contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes ; que, selon l'article 137-3 du Code de procédure pénale, la décision prolongeant la détention doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention ; qu'en déduisant le caractère insuffisant du contrôle judiciaire des éléments motivant, à ses yeux, la prolongation de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas procédé à la motivation spéciale requise par l'article susvisé ;

16"alors que, d'autre part, la détention provisoire ne peut être prononcée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des buts visés par la loi ; que, selon l'article 137-3 du Code de procédure pénale, la décision prolongeant la détention doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait fonder le maintien en détention sur la nécessité d'éviter la réitération des pressions exercées sur les témoins et de prévenir toute concertation entre mis en examen et complices sans justifier en quoi les mesures de contrôle judiciaire prévues par l'article 138-9 du Code de procédure pénale ne constituaient pas une mesure appropriée ; qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

17"alors que, enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer la prolongation de la détention sans justifier en quoi les garanties de représentation et les mesures de contrôle judiciaire exposées dans le mémoire régulièrement déposé devant elle ne constituaient pas un moyen approprié au but recherché ; qu'en procédant ainsi la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Benali Y..., l'arrêt, après avoir rappelé par motifs adoptés que l'instruction est en voie d'achèvement et devrait pouvoir être communiquée aux fins de règlement, après un dernier interrogatoire et le retour des commissions rogatoires encore en cours, fin novembre 2001, puis précisé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter la réitération des pressions exercées sur les témoins ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir toute concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, ainsi que le renouvellement des infractions, et pour garantir le maintien à la disposition de la justice de l'intéressé, déjà condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants ; que les juges indiquent enfin que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard de ces exigences ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Randouin ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.238
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Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-88.238, inédit

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