Cass. crim., 26 février 2008, n° 07-81.335
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2008, 07-81.335, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 février 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilite
- Pourvoi
- 07-81.335
Textes cités
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 431-1
- Code du travail, article L. 436-1
- Code du travail, article L. 483-1
- Code du travail, article L. 434-6
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 125-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Roger,
-Y... François,
-LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 février 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, a ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 431-1 et suivants, L. 436-1 et suivants, L. 483-1 du code du travail, préliminaire,202,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé François Y... et Roger X... devant le tribunal correctionnel pour avoir entravé le fonctionnement du comité d'entreprise de la société Groupe X... Distribution en tentant de rompre le contrat de travail de Mme Z... et a renvoyé Roger X... devant le tribunal correctionnel pour avoir entravé le fonctionnement du comité d'entreprise en ne respectant pas les règles relatives à son information et à sa consultation obligatoire, à la communication de documents obligatoires, au licenciement de ses membres, en l'espèce en consultant ce comité sur de successives restructurations sur la base d'informations erronées, en ne mettant pas à la disposition de ce comité un local lui permettant d'exercer ses attributions, en ne communiquant pas aux élus du comité ou du cabinet comptable Syndex désigné dans les conditions des dispositions de l'article L. 434-6 du code du travail, les documents dont la loi exige une communication obligatoire ;
" aux motifs que « le comité d'entreprise, partie civile, a produit un mémoire par lequel il indique que l'ordonnance n'est querellée qu'en ce qui concerne le chef de prêt de main d'oeuvre illicite ici poursuivi ; ; que le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance de non-lieu déférée ; que sur les délits d'entraves reprochés à François Y... et Dominque A..., aux termes du dispositif de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 9 octobre 2006 François Y... et Dominique A... sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour défaut d'information du comité d'entreprise et pour n'avoir pas mis à sa disposition un local ; que la cour n'est donc saisie, du chef d'entrave, par les appels du procureur de la République et de la partie civile, que des faits relatifs à la tentative de rupture du contrat de travail de Mme Z... ; qu'il résulte de l'information que celle-ci a été, en juin 2001 déplacée sur un magasin dont François Y... connaissait les difficultés et dont la fermeture était d'ores et déjà prévue puisque le bail a été résilié le mois d'août suivant ; que cette employée devait faire ensuite l'objet d'une proposition de transaction pour quitter l'entreprise ; que ces manoeuvres pratiquées sur un salarié protégé peuvent donc être poursuivies, sous la qualification d'entrave, à l'encontre de François Y... alors responsable de GZD ; ; que l'intégration totale (comptable, capitalistique et directionnelle) de GZD au sein de la holding doit conduire par la même à tenir son dirigeant Roger X... dans les liens de la prévention pour les délits d'entrave poursuivis à bon endroit comme son fait personnel tel que prévu par les dispositions de l'article 121-1 du code pénal ; que, sur le délit d'entrave reproché à Roger X..., sa responsabilité pénale étant retenue pour ce qui concerne GZD, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il sera également renvoyé devant la juridiction de jugement du chef d'entrave par défaut d'information et de mise à disposition d'un local au comité d'entreprise » ;
" alors que ni le ministère public, ni la partie civile n'ont conclu à la réformation de l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non lieu à l'égard de François Y... et de Roger X... du chef des délits d'entrave relatif à la tentative de licenciement de Mme Z... et au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en conséquence François Y... et Roger X... n'ont pas conclu sur ces points ; qu'en réformant néanmoins l'ordonnance entreprise, sans inviter préalablement François Y... et Roger X... à présenter leurs observations sur les délits d'entrave pour lesquels elle les a finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable et les droits de la défense " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 431-1 et suivants, L. 436-1 et suivants, L. 483-1 du code du travail,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Roger X... devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Groupe X... Distribution pour avoir tenté de rompre le contrat de travail de Mme Z... et pour ne pas avoir respecté les règles relatives à son information et à sa consultation, à la communication de documents obligatoires, au licenciement de ses membres, en l'espèce en consultant ce comité sur de successives restructurations sur la base d'informations erronées, en ne mettant pas à la disposition de ce comité un local lui permettant d'exercer ses attributions, en ne communiquant pas aux élus du comité ou du cabinet comptable Syndex désigné dans les conditions des dispositions de l'article L. 434-6 du code du travail, les documents dont la loi exige une communication obligatoire ;
" aux motifs que « l'intégration totale (comptable, capitalistique et directionnelle) de GZD au sein de la holding doit conduire par la même à tenir son dirigeant Roger X... dans les liens de la prévention pour les délits d'entrave poursuivis à bon endroit comme son fait personnel tel que prévu par les dispositions de l'article 121-1 du code pénal ; que, sur le délit d'entrave reproché à Roger X..., sa responsabilité pénale étant retenue pour ce qui concerne GZD, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il sera également renvoyé devant la juridiction de jugement du chef d'entrave par défaut d'information et de mise à disposition d'un local au comité d'entreprise » ;
" 1°) alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction prononce un renvoi sans motif ; que le renvoi de Roger X... à raison de la rupture du contrat de travail de Mme Z... ne comporte aucun motif ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de donner un motif au renvoi de Roger X... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, la chambre de l'instruction a, derechef, rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1 du code du travail,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Roger X... et la SA financière X... devant le tribunal correctionnel pour avoir réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre ayant pour effet de causer aux salariés du groupe un préjudice, ou d'éluder l'application de dispositions législatives ou réglementaires, de conventions ou d'accords collectifs de travail ;
" aux motifs que « seules les entreprises de travail temporaire déclarées à l'inspection du travail et titulaires d'une garantie financière sont habilitées à effectuer des opérations à but lucratif de prêt de main d'oeuvre ; que la législation a distingué deux infractions dont les éléments constitutifs sont très proches, le prêt de main d'oeuvre irrégulier et le marchandage ; que le marchandage ajoute le grief du préjudice causé aux salariés par l'infraction de prêt de main d'oeuvre ; mais que dans les deux cas il s'agit d'interdire à une personne physique ou morale de prêter à un tiers, moyennant une rémunération, ses salariés afin que ce tiers les utilise comme son propre personnel, sous ses ordres ou directives ; qu'or, Roger X... a été mis en examen en personne et en qualité de PDG de la SA financière X... : pour avoir à Saint-Chamond, Paris et sur le territoire national, courant 2002,2003,2004 et jusqu'au 9 mai 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre ayant pour effet de causer aux salariés du groupe un préjudice, ou d'éluder l'application de dispositions législatives ou réglementaires, l'organisation du groupe X... entre des sociétés fonctionnelles (Groupe X... Distribution, Groupe X... prestations et centrale d'achat X...) seuls employeurs du personnel-2 645 personnes à la date des dernières constatations-mis à la disposition des societes commerciales, au gré des besoins de celle-ci, dans le cadre de conventions d'assistance, privant ainsi ces salariés de toute participation aux bénéfices réalisés par ces sociétés commerciales, les maintenant dans un statut précaire variant en fonction de la société commerciale de rattachement opérationnel, et les soustrayant à l'application des règles relatives au statut collectif, notamment au fonctionnement cohérent du comité d'entreprise, et au dialogue social organisé par le code du travail de telle sorte qu'il est bien poursuivi pour ces deux infractions ; qu'il convient donc d'examiner les faits en fonction de leurs éléments constitutifs originaux à savoir d'une part le but lucratif recherché et d'autre part le préjudice subi par les salariés ; que le souci, invoqué par le mis en examen, de mettre les employés des magasins à l'abri des aléas de la mode, est certes louable et assurément sincère ; qu'il n'est pour autant pas exclusif d'autres préoccupations, d'ailleurs tout aussi légitimes dans le cadre d'une société fonctionnant en économie de marché concurrentiel, de préserver et bonifier les activités de l'ensemble du groupe X... par une répartition plus souple, en tout cas plus commode, des personnels au sein de la nébuleuse de ses entreprises ; qu'or, le système, très particulier mis en place entre sociétés supports et sociétés de profit constitue des charges suffisantes au regard de la législation du travail pour qu'il en soit tranché par le tribunal compétent ; qu'en effet, la facturation par GZD à prix coûtant du personnel ne permet, à elle seule, d'écarter l'existence d'un but lucratif car au-delà de cette unique entreprise cet objectif était recherché sur l'ensemble du groupe pour in fine parvenir à la valorisation de la holding X... qui dirige, possède et contrôle GZD à 100 % ; quant au préjudice subi par les salariés concernés, s'il n'est pas contesté que ceux-ci bénéficiaient de la protection de la convention collective de ce secteur d'activité, ils étaient pour autant privés de possibilités réelles d'organisation collective sur leur lieu de travail, leur employeur n'étant pas celui qui les faisait travailler ; qu'en outre, les dispositions légales sur la participation des travailleurs aux bénéfices de leur entreprise ne pouvaient réellement être appliquées dans cette société GZD qui par son système de facturation à prix coûtant était structurellement constituée pour n'en point faire ; que dès lors, X... et la financière X... seront renvoyés de ces chefs » ;
" alors que dans leurs écritures, Roger X... et la SA financière X... ont fait valoir que l'organisation du groupe ne causait aucun préjudice aux salariés qui bénéficiait du même intéressement que s'ils avaient été directement salariés des sociétés commerciales comme l'atteste le fait que la rémunération des salariés est restée identique après que les salariés de la société Groupe Distribution X... ont finalement été transférés fin 2005 pour devenir salariés des sociétés commerciales (mémoire p. 5) ; que la chambre de l'instruction qui, réformant la décision du juge d'instruction, a renvoyé devant le tribunal correctionnel Roger X... et la SA financière X... du chef de délit de marchandage, sans répondre à ce moyen péremptoire, a rendu un arrêt dépourvu d'existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, notamment par le ministère public, des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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