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Cass. crim., 26 février 2008, n° 07-88.289

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2008, 07-88.289, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-88.289
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2008, n° 07-88.289, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-88.289

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018397076.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Jemal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 9 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et vols en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1,137,138 et suivants du code de procédure pénale,148-2 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme,591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée de son contrôle judiciaire formée par le demandeur ; " aux motifs que Jemal X... est mis en examen pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, vols en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, financement d'une entreprise terroriste par la fourniture, la réunion ou la gestion des fonds, des valeurs ou de biens quelconques ou par des conseils, infraction en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, qu'il ressort suffisamment des éléments susvisés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner le mis en cause d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, eu égard aux déclarations de certains co-mis en examen qui le mettent en cause, qu'il encourt dès lors une peine criminelle ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif au contrôle judiciaire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer, dans le cadre du contentieux, sur le principe d'un contrôle judiciaire, sur le degré d'implication dans les faits reprochés ou niveau de responsabilité pénale des mis en examen ou accusés d'un même dossier ; que la présomption d'innocence dont le mis en examen continue à bénéficier, en vertu notamment des textes conventionnels invoqués, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction de jugement et devenue définitive ; que compte tenu de la pluralité des mis en examen, de la multiplicité des infractions reprochées à ces derniers, de la complexité de l'affaire, de l'attitude de certains d'entre eux qui varient dans leurs déclarations au cours de la procédure et de la diligence des magistrats instructeurs, la durée de la procédure n'a pas excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ; que la liberté de circulation prévue à l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques peuvent faire l'objet de restrictions, prévues par la loi, lorsqu'elles sont nécessaires à la prévention des infractions pénales, à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à l'ordre public ; que, par ailleurs, aucune des dispositions prévues par ces deux instruments internationaux n'interdit le placement ou le maintien sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen ; que le maintien sous contrôle judiciaire du mis en examen est nécessaire pour permettre de garantir son maintien à la disposition de la justice, prévenir tout risque de concertation ou de réitération, alors qu'il a déjà été condamné pour des faits de nature criminelle, mais aussi pour faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés ; que les obligations qui lui sont imposées par le magistrat instructeur demeurent nécessaires en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; que Jemal X... ne justifie d'aucun motif sérieux permettant de supprimer la mesure de contrôle judiciaire, alors que cette mesure reste nécessaire pour garantir sa représentation en justice, éviter les risques de concertation frauduleuse, qu'en outre le contrôle judiciaire dont il fait l'objet est compatible avec l'activité professionnelle qu'il exerce depuis le 1er octobre 2007 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors qu'une mesure de contrôle judiciaire ne peut être imposée qu'à une personne mise en examen contre laquelle il existe, à ce titre, en vertu de l'article 80-1 du code de procédure pénale, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi ; que saisie d'un moyen en ce sens, la chambre de l'instruction doit apprécier le bien-fondé de la demande tendant à la mainlevée du contrôle judiciaire au regard de la disparition, au jour où elle statue, de tout indice grave ou concordant rendant vraisemblable que l'intéressé ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission de l'infraction ; qu'en retenant que la discussion des indices justifiant la mise en examen est extérieure à l'unique objet, relatif au contrôle judiciaire, du contentieux dont elle est ici saisie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-88.289
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Cass. crim., 26 févr. 2008, n° 07-88.289, inédit

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