Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 26 février 2013, n° 12-81.331

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-81.331, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 février 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-81.331
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01203

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Maurice X...,

- La société Matmut, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 413-3 et R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'enquête de la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-de-Monts que le 5 mars 2008 vers 16h50 dans l'agglomération de Soullans (Vendée) rue de l'Océan, M. X... conduisait un véhicule automobile de marque Renault type Laguna et qu'il a voulu tourner à gauche pour entrer dans la cour des pépinières Blandeau mais qu'en traversant la chaussée son véhicule a été heurté par une motocyclette circulant en sens inverse et piloté par M. Y...; que la rue de l'Océan suit le tracé du chemin départemental 69 qui relie Soullans à Saint-Hilaire-de-Riez ; qu'il s'agit d'une route parfaitement rectiligne, plate, offrant une bonne visibilité aux usagers circulant dans les deux sens ; que les conditions d'éclairage au moment de l'accident étaient celles du plein jour et que la vitesse était limitée à 50 km/ h ; que lors de sa première audition l'automobiliste a déclaré franchement qu'il n'avait à aucun moment remarqué l'arrivée de la motocyclette et que la surprise avait été totale ; qu'il a cependant souligné la vive allure de son adversaire ; que Mme D...-X..., passagère de M. X..., a déclaré qu'elle ne conservait pas de souvenir de ce qui s'était passé juste avant l'accident ; que le témoin M. A..., mécanicien, présent au moment de l'accident a déclaré que son attention avait été attirée par l'accélération de la motocyclette juste avant le choc ; que le témoin M. B...a expliqué qu'au moment de l'accident il sortait du parking de la pépinière et qu'il a vu une voiture Renault Laguna arrêtée sur la chaussée venant de sa droite et que le conducteur attendait que la moto arrivant en face passe pour s'engager ; qu'il a lui-même vu arriver la moto à vive allure puis se déporter sur le côté gauche de la chaussée où se trouvait la voiture ; que le motocycliste n'a conservé aucun souvenir des circonstances de l'accident ; que M. X..., automobiliste, a été entendu une seconde fois pendant l'enquête préliminaire et qu'il a reconnu l'infraction du refus de priorité en expliquant que depuis l'accident il avait pris des nouvelles du motard auprès de sa mère ; que les assureurs des protagonistes ont sollicité des avis techniques pour tenter d'expliquer le mécanisme de l'accident et que par jugement du 3 septembre 2009 le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne a commis M. C..., expert honoraire près la cour d'appel de Bordeaux, agréé par la Cour de Cassation ; qu'après avoir effectué les opérations d'expertise conformément aux règles de procédure, l'expert judiciaire, dans son rapport daté du 27 juin 2010, a retenu que :

- le système d'éclairage de la motocyclette était opérationnel au moment des faits-le point de choc entre le véhicule automobile et la motocyclette se situe à 1, 60 m du bord droit de la route dans le sens de circulation du motocycliste alors que la route à une largeur de 6, 60 m, et que chaque mobile disposait d'une partie disponible large de 3, 30 m,- le point de choc sur l'automobile se situe essentiellement sur le demi-train avant gauche l'optique gauche et l'aile gauche étant arrachées,

- sur la motocyclette, le point de choc frontal et la ligne de choc entre les deux mobiles démontre que la motocyclette circulait parfaitement en ligne droite,

- la motocyclette arrivait du centre de Soullans à la vitesse de 79 km/ h mais il n'est pas exclu que le pilote ait accéléré avant le choc pour essayer de passer devant une automobile qui commençait sa manoeuvre sur la gauche comme le confirmerait le témoignage du mécanicien A...; qu'en revanche l'expert judiciaire a estimé que ces constatations et déductions contredisaient le témoignage de M. B...et qu'il a estimé que la vitesse de la motocyclette supérieure à la vitesse autorisée en agglomération n'était pas le facteur essentiel à la survenance de l'accident ; qu'il résulte de tous ces éléments que manifestement M. X... a entrepris de traverser sur la gauche la route sur laquelle il circulait alors qu'arrivait en sens inverse un motocycliste qu'il n'a pas vu ; que la cause de la collision est donc bien sa manoeuvre imprudente et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; que même si le motocycliste circulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, il n'est nullement établi que la vitesse ait joué un rôle causal dans la réalisation du choc entre les véhicules et dans ces conditions il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre de M. Y...une faute réduisant son droit à indemnisation ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris pour retenir que M. Y...sera intégralement indemnisé des conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 mars 2008 à Soullans ;

" 1°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la violence du choc, et donc l'importance des dommages, dépend de la vitesse à laquelle survient l'accident : qu'en décidant que M. Y...avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice au motif qu'« il n'est nullement établi que la vitesse ait joué un rôle causal dans la réalisation du choc entre les véhicules » sans rechercher si la vitesse excessive de la victime n'avait pas contribué à la réalisation et à l'importance de son dommage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

" 2°) alors que, en toute hypothèse, la vitesse excessive d'un cyclomoteur est nécessairement en lien de causalité avec la survenance de la collision de celui-ci avec un autre véhicule ; qu'en décidant que M. Y...avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice au motif qu'« il n'est nullement établi que la vitesse ait joué un rôle causal dans la réalisation du choc entre les véhicules », quand la vitesse excessive d'un cyclomotoriste à une intersection est nécessairement en lien de causalité avec la survenance d'une collision dans cette intersection, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... et la Matmut devront payer à M. Emannuel Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.