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Cass. crim., 26 janvier 1988, n° 86-95.781

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 86-95.781, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 janvier 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
86-95.781

Titrage officiel

AGRICULTURE - Animaux - Epizooties - Fièvre aphteuse - Certificats sanitaires individuels - Bovins âgés de plus de quatre mois.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1986, qui, pour infractions à la réglementation sanitaire des animaux, l'a condamné à 391 amendes de 100 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, et 7 de l'arrêté ministériel du 27 juin 1972, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur au pourvoi à 391 amendes de 100 francs chacune ; " motif pris de ce que si le condamné reconnaissait les infractions du chef de 181 absences de certificats sanitaires de bovins et de 33 défauts d'indentification, il contestait les infractions du chef de 177 certificats de vaccination antiaphteuse, mais qu'il était fait obligation aussi bien aux propriétaires ou toute autre personne agissant au nom de ces derniers et à tous détenteurs de bovins âgés de plus de quatre mois, de présenter des certificats sanitaires individuels conformes aux prescriptions réglementaires ; " alors que ni la qualité soit de propriétaire, soit de mandataire d'un propriétaire, soit de détenteur de bovins, ni l'âge de ceux-ci n'étant précisés, les condamnations prononcées pour les 177 infractions ainsi retenues, manquent de base légale " ; Attendu que pour déclarer X..., directeur général d'une entreprise de transports d'animaux, coupable notamment de 177 contraventions aux articles 7 de l'arrêté ministériel du 27 juin 1972 relatif à la vaccination antiaphteuse des bovins et R 335 du Code rural les juges du second degré, se référant aux procès-verbaux dressés par les services vétérinaires, ont relevé que pour 177 bovins transportés à l'abattoir par les véhicules de l'entreprise il n'avait pas été présenté de certificats sanitaires conformes aux prescriptions dudit arrêté ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, comme elle l'a souligné, le texte visé aux poursuites s'impose à " tous détenteurs de bovins âgés de plus de quatre mois ", et qu'il n'apparaît ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait prétendu devant les juges du fond que tout ou partie des bovins en cause fussent âgés de moins de quatre mois ; Que le moyen dès lors ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

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