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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 janvier 1988, n° 86-96.857

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 86-96.857, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.857
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1988, n° 86-96.857, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Lecture de l'arrêt ; Magistrat du siège ayant participé aux débats et du délibéré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.857

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527489.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Lecture de l'arrêt - Magistrat du siège ayant participé aux débats et du délibéré.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA SOCIETE MDM, partie civile,

4contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, en date du 8 décembre 1986 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie notamment contre Z... du chef de publicité de nature à induire en erreur, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société MDM de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Z... ; " alors d'une part qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Dernoncourt, président, était présent au prononcé de l'arrêt mais qu'il n'avait pas assisté aux débats et délibéré de la cause, qu'ainsi la décision a été rendue en violation des textes susvisés ; " alors d'autre part que si l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale prévoit qu'il est donné lecture de la décision par le président ou l'un des juges, c'est à la condition que le magistrat qui porte la décision à la connaissance des parties ait bien assisté aux débats et délibéré de la cause ; que l'arrêt attaqué ne précisant qui de M. Dernoncourt-absent lors des débats et du délibéré-ou des deux conseillers a donné lecture de l'arrêt attaqué, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité formelle de l'arrêt rendu " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale, rendu applicable à la cour d'appel par l'article 512 du même code, que seul un des magistrats du siège ayant participé aux débats et au délibéré peut donner lecture de la décision ;

5Attendu que l'arrêt attaqué porte que lors des débats, qui ont eu lieu le 17 novembre 1986, et du délibéré, la juridiction du second degré était présidée par M. Wellers, conseiller, assisté de MM. Foucqueteau et Leca, conseillers, et que lors du prononcé de l'arrêt à l'audience publique du 8 décembre 1986 la cour d'appel était composée de M. Dernoncourt, président, assisté de MM. Wellerset Leca; Mais attendu qu'aucune des mentions de l'arrêt n'indique quel est le magistrat du siège qui en a donné lecture alors que M. Dernoncourt n'avait pas participé au jugement de l'affaire ; Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 décembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.857
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1988, n° 86-96.857, inédit

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