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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 janvier 1988, n° 87-81.023

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 87-81.023, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.023
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1988, n° 87-81.023, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Reprise des débats ; Mentions nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt sus-mentionné de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 janvier 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.023

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521025.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Reprise des débats - Mentions nécessaires.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... L'Houssaïne-

4contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle en date du 9 janvier 1987 qui, pour complicité de vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part, qu'aux termes de l'article 592 susvisé du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; Attendu d'autre part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges, cette lecture pouvant être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; qu'il appert des énonciations de l'arret attaqué que l'affaire a été débattue et mise en délibéré le 12 décembre 1986, la cour d'appel étant composée de M. Sarraz-Bournet, président, de M. Miribel et de M. Leblet, conseillers ; qu'à l'audience du 9 janvier 1987, à laquelle l'arrêt a été rendu, la cour d'appel était composée différemment, de M. Sarraz-Bournet, président, et de MM. Miribel et Buet, conseillers ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les débats aient été repris en présence de M. le conseiller Buet avant le délibéré, ni que l'arrêt ait été lu par un magistrat ayant siégé à l'audience des débats, ni assisté au délibéré ; Que dès lors la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

5Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

6CASSE ET ANNULE l'arrêt sus-mentionné de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 janvier 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.023
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1988, n° 87-81.023, inédit

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