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Cour d'assises : Cass. crim., 26 janvier 2000, n° 99-83.039

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-83.039, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.039
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-83.039, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Témoin reprochable ; Absence d'opposition des parties

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.039

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597058.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin reprochable - Absence d'opposition des parties.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 18 mars 1999, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 330 et 331 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que les témoins Y... et Z..., ni cités ni dénoncés par les parties, ont été entendus sans prestation de serment ;

10"alors que les témoins non cités à comparaître sont tenus de prêter serment, dès lors que le ministère public et les parties ne se sont pas opposés à l'audition de ces témoins" ;

11Attendu que les témoins Y... et Z..., ni cités ni dénoncés par les parties, n'étaient pas acquis aux débats ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'ils ont été entendus sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de simple renseignement ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que le procès-verbal des débats indique (p. 10, 3) que A..., épouse X..., a prêté le serment des témoins ;

15"alors que la belle-soeur de l'accusé ne peut être entendue sous la foi du serment" ;

16Attendu que le témoin A..., épouse X..., a déposé, après avoir, sans opposition des parties, prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

17Qu'à supposer qu'elle ait été la belle-soeur de l'accusé, il n'en est résulté aucune nullité ;

18Qu'en effet, aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale, l'audition sous serment des personnes désignées à l'article 335 du même Code n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Lucas ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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99-83.039
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Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-83.039, inédit

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