Proces-verbal : Cass. crim., 26 janvier 2000, n° 99-85.782
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-85.782, Inédit
Mots-clés
- Proces-verbal
- Ratures, surcharges, renvois
- Absence d'approbation
- Nullité
- Condition
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.782
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-85.782, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proces-verbal ; Ratures, surcharges, renvois ; Absence d'approbation ; Nullité ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.782
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576658.
Titrage officiel
PROCES-VERBAL - Ratures, surcharges, renvois - Absence d'approbation - Nullité - Condition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Olivier,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour excès de vitesse d'au moins 50 kilomètres à l'heure, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à 4 mois de suspension du permis de conduire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 107 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
9Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de l'existence d'une surcharge non approuvée portée sur la mention du mois de clôture du procès-verbal de gendarmerie, la cour d'appel, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, retient que la contravention ayant été relevée le 23 août 1998 et le procès-verbal ayant été transmis au procureur de la République le 2 septembre suivant, le procès-verbal litigieux a bien été clos le 1er septembre ;
10Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11Qu'en effet, une rature ou un renvoi non approuvés ne sauraient entacher la validité d'un procès-verbal dès lors qu'ils portent, comme en l'espèce, sur une mention non substantielle de celui-ci ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Lucas ;
20Greffier de chambre : Mme Lambert ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale